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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX00253


Vu la requête n° 99BX00253 enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2000, présentés par Mme Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'affectation à la préfecture de Pau ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;<

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Vu la requête n° 99BX00253 enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2000, présentés par Mme Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'affectation à la préfecture de Pau ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 1er janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires... Dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. » ; que s'il résulte de ces dispositions que les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés, cette obligation n'est imposée à l'administration que dans la mesure compatible avec l'intérêt du service ;

Considérant que, par une décision en date du 4 août 1995, Mme X, attachée de préfecture, précédemment en poste à la préfecture de l'Aveyron en qualité de chef du bureau de la circulation, a été mutée sur sa demande dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à compter du 1er septembre 1995 ; que, par décision du 23 août 1995, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a affectée, dans l'intérêt du service, à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie qui était en sous-effectif et où elle a été chargée, principalement, du contrôle des actes et des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que de la police des débits de boissons et accessoirement d'autres tâches comme la préparation et l'organisation des élections ou la documentation et les médailles ; que ces attributions correspondent aux fonctions normalement confiées aux attachés de préfecture nonobstant leur caractère plus polyvalent que celles précédemment exercées par Mme X à la préfecture de l'Aveyron dont l'importance des effectifs autorisait une organisation plus sectorisée ; que cette affectation n'a pas provoqué pour l'intéressée une réduction sensible de responsabilité et qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elle ait été constitutive d'un déclassement ou d'une sanction déguisée ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, pour refuser le 3 juin 1996 la mutation immédiate de Mme X à la préfecture de Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui, par la même décision, s'est engagé à procéder à son affectation à Pau dès que possible, ait omis de tenir compte du fait que l'intéressée, mère de deux enfants, ayant une résidence plus proche de Pau que d'Oloron-Sainte-Marie, était tenue d'effectuer des trajets quotidiens contraignants ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de la situation de famille de l'intéressée avec l'intérêt du service ; qu'il suit de là que Mme X, qui n'a aucun droit à une mutation immédiate à la préfecture de Pau nonobstant l'avis favorable du comité médical départemental, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie X est rejetée.

99BX00253 ;2-

99BX00253 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00253
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00253 ?
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