Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 11 mai 1999 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU MARIN par Me Labadie ;
La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du maire de la COMMUNE DU MARIN en date des 27 septembre et 21 octobre 1994 prescrivant respectivement l'alignement à trois mètres du bord de la voie communale et la démolition d'un mur de clôture ;
2° de rejeter les demandes d'annulation présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de voirie routière ;
Classement CNIJ : 71-02-02-01 C
71-02-02-005
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 30 août 1994, le maire de la COMMUNE DU MARIN a autorisé M. et Mme X à édifier une clôture, l'alignement étant fixé à trois mètres de l'axe de la voie communale ; que par un arrêté en date du 27 septembre 1994, le maire a rapporté la décision précitée, en tant qu'elle fixait l'alignement, et prescrit un nouvel alignement à trois mètres de la limite de la voie communale ; que, par jugement en date du 10 novembre 1998, le tribunal administratif de Fort de France a annulé ce dernier arrêté ainsi que par voie de conséquence l'arrêté du 21 octobre 1994 par lequel le maire de la COMMUNE DU MARIN ordonnait aux époux X de démolir le mur de clôture édifié selon l'alignement fixé par l'arrêté du 30 août 1994 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 112-1 du code de voirie routière : « L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un . En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; qu'il est constant que la commune du MARIN n'a pas de plan d'alignement de la voie litigieuse légalement établi ; qu'en cette absence, l'alignement ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de celle-ci ; qu'en fixant cet alignement à trois mètres de la limite de la voie, le maire du Marin a commis une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DU MARIN ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du plan d'occupation des sols applicables dès lors que les dispositions qu'elle évoque ont pour objet non pas de déterminer un nouvel alignement mais de fixer les règles d'implantation des constructions par rapport à l'axe des voies publiques ;
Considérant enfin, que la circonstance que les limites de la propriété des époux X seraient incertaines n'est pas de nature à fonder la décision d'alignement qui avait été prise le 27 septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé les arrêtés précités en date des 27 septembre et 21 octobre 1994 ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DU MARIN est rejetée.
99BX00228 ;2-
99BX00228 ;3-