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10/12/2002 | FRANCE | N°98BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 98BX01304


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98BX01304 la requête présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH dont le siège social est situé Cité de Ranteil à Albi (Tarn) ;

La S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 février 1998 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la SCP Anger Patris, M. X, M. Y Jean-Michel, M. A Bernard et la société d'études et recherches techniques (E.R.T.) à garantir l'OPHLM du Tarn de la totalité des condamnations prononcées contre

lui par ledit jugement et a mis 50 % de la charge définitive de ces condamnat...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1998 sous le n° 98BX01304 la requête présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH dont le siège social est situé Cité de Ranteil à Albi (Tarn) ;

La S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 février 1998 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la SCP Anger Patris, M. X, M. Y Jean-Michel, M. A Bernard et la société d'études et recherches techniques (E.R.T.) à garantir l'OPHLM du Tarn de la totalité des condamnations prononcées contre lui par ledit jugement et a mis 50 % de la charge définitive de ces condamnations à sa charge ;

- de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;

- subsidiairement, de dire et juger qu'ils seront garantis et relevés indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre par la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes ainsi que par la société E.R.T. ;

- de condamner l'OPHLM du Tarn, la SCP Anger Patris et la société E.R.T. au paiement d'une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02-02 C+

39-06-01-02-03

39-06-02-02

39-08-04-01-03

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Pucheu, substituant la SCP Harmand, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH ;

- les observations de Maître Gil, associé de Maître Serres-Perrin, avocat de l'OPHLM du Tarn ;

- les observations de Maître Dumont, collaboratrice de la SCP Darnet-Boudet-Gendre, avocat de la société Anger Patris, de M. Y Jean-Michel et de M. A Bernard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 24 février 1989, l'OPHLM du Tarn a confié à un groupement de concepteurs composé notamment de la SCP Anger Patris, architectes, et du bureau d'études « Etudes, Recherches et Techniques » (E.R.T.) la conception et la réalisation d'un immeuble collectif de 5 logements sis à Albi, 9, 11 et 13 rue d'Engueysse ; que les travaux de démolition préalables à la construction dudit immeuble, confiés à la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH, sont à l'origine des dommages subis par l'immeuble voisin appartenant à M. Z qui en a demandé l'indemnisation devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'OPHLM à verser à M. Z une indemnité de 501 791,58 F et mis à sa charge les frais d'expertise ; qu'il a ensuite condamné la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH, la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi que le bureau d'études E.R.T. à relever et garantir l'OPHLM des condamnations précitées et décidé que la charge définitive de ces condamnations sera supportée à raison de 50 % respectivement par la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH et la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi que le bureau d'études E.R.T. ; qu'il a par ailleurs rejeté l'appel en garantie de la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, contre le bureau d'études E.R.T. et l'appel en garantie dudit bureau d'études contre « l'ensemble des défendeurs » comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH fait appel dudit jugement ;

Sur les conclusions de la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a relevé l'expert commis par voie de référé par le président du tribunal administratif de Toulouse le 14 mai 1991, que les désordres subis par le mur litigieux ont pour cause une protection insuffisante contre les perturbations atmosphériques pendant une période de temps trop importante ; que ces désordres sont notamment imputables à la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH qui, en vertu des stipulations du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché et applicable au lot démolitions dont elle était titulaire, était chargée de veiller à la bonne tenue des ouvrages voisins de ceux démolis et devait en assurer la stabilité jusqu'à ce que l'exécution des travaux relevant du gros oeuvre soit suffisamment avancée pour assurer cette tâche de façon définitive ; qu'elle n'a émis aucune réserve sur ces stipulations ; qu'elle ne peut, pour s'exonérer de la faute qu'elle a commise, invoquer le caractère extérieur au contrat et imprévisible de l'interruption des travaux laquelle ne revêt pas, en ce qui la concerne, le caractère d'un cas de force majeure dès lors qu'elle ne conteste pas en avoir été avertie et qu'elle ne pouvait en ignorer les conséquences ; que, par suite, la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir solidairement avec la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi que le bureau d'études E.R.T., l'OPHLM du Tarn des condamnations prononcées contre lui par ledit jugement ; que les conclusions d'appel en garantie formées par la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH contre la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi que le bureau d'études E.R.T. sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes et du bureau d'études E.R.T. dirigées contre la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres sont également imputables aux concepteurs, la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi qu'au bureau d'études E.R.T., à qui il appartenait en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre dont ils sont cosignataires, de concevoir et d'organiser le déroulement des travaux et de prévoir notamment les étaiements en vue de la protection des murs mitoyens ; que, comme le relève l'expert, d'une part, l'interruption des travaux, qui a duré 7 mois et qui est à l'origine des désordres, a été décidée à leur initiative ; que, d'autre part, les étaiements et la protection mise en place pour le mur sur lequel les désordres se sont produits étaient insuffisants sans que cette insuffisance donne lieu à remarque de leur part ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH à garantir l'OPHLM de la totalité des condamnations prononcées contre lui et a fixé à 50 % la charge des condamnations prononcées à l'encontre de l'OPHLM leur incombant ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, d'une part, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, contre la société Bilski et le bureau d'études E.R.T. et par ce bureau d'études contre les architectes et la société Bilski et, d'autre part, les conclusions du bureau d'études E.R.T. dirigées contre l'OPHLM du Tarn ont été présentées après l'expiration du délai de recours en appel ; qu'elles présentent, par suite, le caractère d'appels provoqués qui n'auraient été recevables que dans la mesure où le présent arrêt aurait pour conséquence d'accroître l'indemnité mise à la charge desdits intimés par le jugement attaqué ; que la requête de la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH devant, comme il a été dit, être rejetée, ils ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM du Tarn qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'OPHLM et de condamner la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de condamnations présentées en application des mêmes dispositions par la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH à l'encontre de la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, ainsi que du bureau d'études E.R.T., par la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, contre la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH ou « tout autre succombant » et par le bureau d'études E.R.T. ; que, par ailleurs, la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH ne dirige en appel aucune conclusion contre la société Temsol ; que, par suite, la demande de cette société tendant à la condamnation de la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH est rejetée.

Article 2 : La S.A. ETABLISSEMENTS BENEZECH est condamnée à verser à l'OPHLM du Tarn une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Anger Patris, MM. Y, X et A, architectes, du bureau d'études E.R.T. ainsi que celles de la société Temsol sont rejetées.

98BX01304 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX01304
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP HARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;98bx01304 ?
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