Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Max X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 19 septembre 2000, du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision, en date du 23 mars 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation unique dégressive et a demandé le remboursement d'un indu pour la période du 15 avril 1998 au 1er octobre 1998 ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 F (381,12 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 66-10-02 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X de l'exécution de la décision, en date du 23 mars 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation unique dégressive et lui a demandé le remboursement d'un indu pour la période du 15 avril 1998 au 1er octobre 1998, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée ne paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mars 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des sommes qu'il a exposées et non comprises dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Max X est rejetée.
00BX02513 ;2-