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18/11/2002 | FRANCE | N°00BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2002, 00BX01956


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 août 2000, sous le n° 00BX01956, présentée par Mme Martine X, demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2001 présenté pour la requérante ; Mme X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui verser une allocation pour perte d'emploi et a rejeté ses dema

ndes tendant, d'une part, à la condamnation dudit centre à lui rembour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 août 2000, sous le n° 00BX01956, présentée par Mme Martine X, demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2001 présenté pour la requérante ; Mme X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui verser une allocation pour perte d'emploi et a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation dudit centre à lui rembourser des cotisations sociales et à lui verser une indemnité de licenciement, une année supplémentaire d'allocation de chômage, une indemnité de 100 000 F, ainsi qu'une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement de l'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre de lui délivrer un certificat de travail, d'opérer une reconstitution de sa carrière, de prendre en compte un préavis à valider, de lui délivrer un avis d'admission à l'ASSEDIC, de ne pas interrompre le versement de points de retraite, de valider une période d'activité et de lui fournir des comptes détaillés de ses bulletins de salaire ;

- annule les « décisions attaquées » ;

- condamne le Centre national d'enseignement à distance à lui verser la somme de 100 964,35 F augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mai 1996 ;

Classement CNIJ : 36-10 C

54-01-02

54-01-07-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Me Raffy, avocat, pour Mme X ;

- les observations de Me Paré, avocat, pour le Centre national d'enseignement à distance ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par Mme X dans sa demande de première instance tendaient à ce qu'il soit enjoint au Centre national d'enseignement à distance de valider certaines périodes pour la détermination de la durée de son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi et de régulariser sa situation auprès de l'IRCANTEC et ont été rejetées par le tribunal administratif de Toulouse comme tendant au prononcé de mesures qui n'étaient pas impliquées nécessairement par le jugement au sens de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requérante ne conteste pas l'analyse qu'ont faite les premiers juges de ces conclusions ; que, dans ces conditions, les conclusions en annulation de décisions du Centre national d'enseignement à distance portant refus de valider certaines périodes pour la détermination de la durée d'indemnisation de l'intéressée, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du Centre national d'enseignement à distance portant rejet de sa réclamation visant à une « revalorisation de carrière » ; que si, en application de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pris, sur la réclamation de l'intéressée, aucune décision expresse et que le rejet de la réclamation, résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, ne pouvait faire l'objet d'une notification ; que les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, selon lesquelles les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration ne courent qu'à compter de la date de transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant notamment les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet, ne concernent pas, en vertu de l'article 4 du même décret, les relations du service avec les agents ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours ne lui était pas opposable et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en indemnités et en remboursement de la somme de 964,35 F :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait du retard dans le versement, par l'établissement, de l'allocation pour perte d'emploi, au motif que l'intéressée, ayant abandonné son poste, et ne pouvant, par suite, pas être regardée comme involontairement privée d'emploi, ne pouvait prétendre au versement d'un revenu de remplacement ; que la requérante, qui ne conteste pas ce motif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, enregistré le 12 mai 1999, le Centre national d'enseignement à distance a conclu au rejet comme non fondée de la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser l'allocation pour perte d'emploi ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par suite du refus de l'établissement de verser cette allocation ; que, s'il a ainsi lié le contentieux quant à cette demande, il a opposé l'absence de demande préalable aux conclusions présentées ultérieurement par Mme X tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de préjudices qu'elle estimait avoir subi dans la communication de documents, la transmission d'éléments d'information aux caisses de retraite et la gestion de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces conclusions, qui reposaient sur des causes distinctes de celles afférentes à l'allocation pour perte d'emploi, n'étaient pas recevables faute que le contentieux ait été lié sur ce point ;

Considérant, enfin, que Mme X demande la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui rembourser la somme de 964,35 F représentant le montant de cotisations sociales afférentes à des rémunérations qui lui avaient été versées en l'absence de service fait ; que, si elle soutient que les conditions dans lesquelles ces cotisations auraient été précomptées puis retenues à son encontre l'auraient amenée à reverser deux fois la somme correspondante, elle n'établit pas l'existence d'un trop-perçu de l'organisme qui l'employait ; qu'ainsi, la requérante, alors même qu'elle aurait reversé cette somme à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, n'est pas fondée à demander la condamnation du Centre national d'enseignement à distance à lui rembourser ladite somme ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que Mme X peut être regardée comme ayant entendu reprendre en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre national d'enseignement à distance de lui fournir un décompte de bulletins de salaire et un certificat de travail ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre national d'enseignement à distance de lui communiquer un décompte de bulletins de salaire au motif que de telles conclusions, qui n'entrent pas dans les cas prévus par l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, étaient irrecevables ; que, Mme X ne contestant pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, les moyens invoqués à l'encontre du jugement sur ce point, sont sans portée utile ;

Considérant, d'autre part, que, si Mme X soutient que le certificat de travail qui lui a été fourni par le Centre national d'enseignement à distance « est un faux et ne correspond pas aux différents travaux effectués », elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le certificat fourni répondait aux prescriptions de l'article L 122-16 du code du travail ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national d'enseignement à distance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au Centre national d'enseignement à distance la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Martine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national d'enseignement à distance tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX01956 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01956
Date de la décision : 18/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-18;00bx01956 ?
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