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24/10/2002 | FRANCE | N°99BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 octobre 2002, 99BX02836


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Janine X demeurant ..., par la SCP d'avocats Renauleaud-Sainderichin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Laurent des Vignes a refusé de lui payer la somme de 50,81 F (7,75 euros) par jour, au titre de l'allocation chômage, à compter du 1er septembre 1997, et à la condamnation d

e ladite commune à lui verser le montant de l'allocation chômage pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Janine X demeurant ..., par la SCP d'avocats Renauleaud-Sainderichin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Laurent des Vignes a refusé de lui payer la somme de 50,81 F (7,75 euros) par jour, au titre de l'allocation chômage, à compter du 1er septembre 1997, et à la condamnation de ladite commune à lui verser le montant de l'allocation chômage pour la période du 1er septembre 1997 au 1er septembre 1999, assorti des intérêts au taux légal ;

2°) de dire que l'article 37 paragraphe 3 de la convention relative à l'assurance chômage s'applique à son cas et de condamner en conséquence la commune de Saint Laurent des Vignes à lui payer l'allocation de chômage du 1er septembre 1997 au 1er septembre 1999 avec intérêts au taux légal augmenté de cinq points ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04 C+

3°) de condamner la commune de Saint Laurent des Vignes à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, et du règlement annexé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Sainderichin, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint Laurent des Vignes à verser des sommes au titre de l'allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emplois, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement » ; que, d'après l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; que l'article L. 351-12 dudit code dispose qu'ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, les agents des collectivités territoriales, et que le service de cette indemnisation est, en principe, assuré par les employeurs mentionnés audit article ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant qu'aux termes du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, documents agréés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 18 février 1997, et qui s'appliquent notamment aux salariés alors en cours d'indemnisation : « Article 37. Paragraphe 1... les durées d'indemnisation ... sont fixées comme suit : ...e) ...1825 jours pour (le salarié privé d'emploi) âgé de cinquante-cinq ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27e. (...) Paragraphe 3. - Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79e. » ; qu'en vertu de l'article 28 c, auquel renvoie l'article 79e, les personnes qui, lors de leur soixantième anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ; qu'en vertu de l'article R. 351-45 II du code de la sécurité sociale, applicable aux pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 pour pouvoir bénéficier d'un montant de pension au « taux plein » est de 154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

Considérant que Mme X, agent de la commune de Saint Laurent des Vignes licencié pour inaptitude physique le 4 août 1992, a perçu les allocations de chômage prévues à l'article L. 351-3 du code du travail pendant une durée de 1825 jours, jusqu'au 31 août 1997 ; que l'intéressée, qui se prévaut des stipulations du paragraphe 3 de l'article 37 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, demande la condamnation de la commune de Saint Laurent des Vignes à poursuivre le service de cette indemnisation jusqu'au 1er septembre 1999, date à laquelle elle réunit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X, qui est née le 15 février 1937, réunit les conditions fixées par les stipulations précitées du paragraphe 3 de l'article 37 du règlement annexé à la convention susvisée pour prétendre bénéficier, jusqu'à la limite d'âge prévue par l'article 28 c dudit règlement, de l'allocation qu'elle percevait ; qu'il résulte également des éléments produits et qui ne sont pas contestés, qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein à compter du 1er septembre 1999 ; que, dès lors, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint Laurent des Vignes à lui payer, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 inclus, l'indemnité de perte d'emploi, d'un montant de 50,81 F (7,75 euros) par jour, qui lui était jusqu'alors servie, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal des sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 1er septembre 1997 jusqu'au 31 août 1999, à compter de leur échéance respective ;

Sur les intérêts compensatoires :

Considérant que, d'après l'article 1153 du code civil, les retards dans les paiements ne peuvent donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que dans le cas où, par la mauvaise foi du débiteur, le créancier a subi un préjudice indépendant de ces retards ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard apporté dans le paiement de la somme qui est due à Mme X soit imputable à un mauvais vouloir de la commune, des informations contradictoires ayant été fournies à cette dernière par les services de l'Assedic et par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à réclamer, de ce chef, des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint Laurent des Vignes à verser à Mme X une somme de 762 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint Laurent des Vignes est condamnée à verser à Mme Janine X une somme égale à l'indemnisation du chômage pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 inclus. Mme Janine X est renvoyée devant la commune de Saint Laurent des Vignes pour liquidation de ladite somme conformément au présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 1er septembre 1997 jusqu'au 31 août 1999 porteront intérêt au taux légal à compter de leur échéance respective.

Article 4 : La commune de Saint Laurent des Vignes versera à Mme X la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Janine X est rejeté.

99BX02836 ;5-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02836
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SAINDERICHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-24;99bx02836 ?
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