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10/09/2002 | FRANCE | N°99BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 septembre 2002, 99BX01555


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, présentée par M. Louis X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 9 juillet 1997, confirmée implicitement par rejet de son recours gracieux, portant min

oration de sa pension de retraite, et à ce que la caisse des dépôts ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, présentée par M. Louis X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 9 juillet 1997, confirmée implicitement par rejet de son recours gracieux, portant minoration de sa pension de retraite, et à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui rembourser la somme de 16 709,27 F avec intérêts de droit ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-386 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 25 février 1993 susvisé, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles à l'occasion de restructurations bénéficient jusqu'au 31 décembre 1995 de la jouissance immédiate de leur pension, sous réserve d'avoir atteint l'âge minimum de 55 ans et de réunir 15 ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que le décret n° 96-394 du 7 mai 1996 a reconduit jusqu'au 31 décembre 1998 ce dispositif de cessation anticipée d'activité pour lesdits personnels, en précisant toutefois en son article 3 : "Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base de calcul du montant de la pension" ; que selon l'article 4 de ce même texte la réduction fixée à l'article 3 s'applique à compter du 14 mai 1996 à l'ensemble des pensions versées en application des dispositions du décret du 25 février 1993 précité ;
Considérant que M. X..., ouvrier du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins de Saint Médard en Jalles dépendant du ministère de la défense, a été radié des contrôles à compter du 1er janvier 1996 par cessation anticipée d'activité ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 25 février 1993, il a perçu à compter de cette date une pension de retraite à laquelle a été ajoutée une allocation d'assurance, attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi conformément aux dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail ; qu'à la suite de la parution du décret du 7 mai 1996 précité, entré en vigueur le 14 mai 1996, la caisse des dépôts et consignations, qui gère le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, a revu à la baisse le montant de la rémunération allouée à M. X... et a demandé à ce dernier de reverser les sommes indûment payées pour la période courant du 14 mai 1996 au 30 juin1997 ; que M. X... conteste la décision du 9 juillet 1997 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a minoré le montant de sa pension de retraite et déclaré que le trop perçu payé serait récupéré par le biais de retenues opérées sur les arrérages mensuels de la pension minorée ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal administratif a fait référence à tort dans le jugement attaqué à l'article L. 55 du code des pensions civiles militaires de retraite, qui n'est pas applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat, n'a en aucune façon vicié son raisonnement dès lors que les dispositions de cet article sont identiques à celles de l'article 25 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions desdits ouvriers ;

Considérant, en deuxième lieu, que le régime particulier de pension instauré par le décret du 25 février 1993 pour les ouvriers de l'Etat visés à l'article 1er de ce texte pouvait légalement être modifié en ce qui concerne les modalités de liquidation de la pension par un décret ultérieur, sans qu'y fassent obstacle les dispositions générales de l'article 25 ci-dessus cité concernant les règles de révision des pensions ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation prévue par le décret du 25 février 1993 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 7 mai 1996, qui, contrairement à ce qu'il prétend, sont applicables à sa situation et ont pour effet d'instaurer à compter du 14 mai 1996 un régime plus restrictif en ce qui concerne le cumul d'une pension et d'un revenu de remplacement, seraient entachées d'excès de pouvoir et d'une rétroactivité illégale pour méconnaître ses droits acquis en matière de pension ;
Considérant, enfin, que l'article 3 du décret du 7 mai 1996 précise que la réduction dont il s'agit s'applique au montant mensuel de la pension ; que le moyen tiré de ce que la réduction opérée aurait dû être appliquée au montant de l'allocation d'assurance n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'et pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01555
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.


Références :

Code du travail L351-12, L351-1, L351-3, L55
Décret 65-386 du 24 septembre 1965 art. 25
Décret 93-257 du 25 février 1993
Décret 96-394 du 07 mai 1996 art. 3, art. 1, art. 2, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;99bx01555 ?
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