Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, présentée pour M. Eloi X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, l'a condamné à payer une amende de 1 000 F ainsi que les frais du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 26 janvier 1994 et lui a enjoint, sous le contrôle de l'administration, de remettre en l'état les lieux de la parcelle cadastrée n° 135, section AO, commune de Grand Bourg, Marie-Galante, classée dans le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
- de le relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre par le préfet de la région de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mlle Roca,
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 janvier 1994 à l'encontre de M. X... pour la construction sur le domaine public maritime, commune de Grand Bourg, Marie Galante (Guadeloupe), d'un bâtiment d'environ 72 m5 au sol ; que par un jugement en date du 1er décembre 1998 le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné M. X..., d'une part à payer une amende de 1 000 F et à supporter les frais de procès-verbal, d'autre part à remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de loi du 3 août 1995 portant amnistie :
"Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elle ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle M. X... s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi du 3 août 1995 que le bénéfice de l'amnistie des contraventions de grande voirie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu'ainsi, les conclusions tendant au paiement d'une amende présentées au tribunal administratif de Basse Terre par le préfet de la Guadeloupe étaient devenues sans objet à la date du 1er décembre 1998 à laquelle ce tribunal a rendu son jugement et il n'y avait pas lieu pour lui d'y statuer ; que c'est donc à tort qu'il a accueilli lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine :
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre en date du 17 février 1994 adressée au préfet de la Guadeloupe par le requérant en réponse à la citation à comparaître devant le tribunal administratif, que M. X... a décidé d'entreprendre lui-même la construction litigieuse à l'effet de la mettre ensuite à la disposition d'une coopérative des pêcheurs de l'île ; que M. X... doit ainsi être regardé comme ayant commis l'action à l'origine de l'infraction ; que, par suite, et quand bien même ladite construction est-elle aujourd'hui utilisée par cette coopérative, c'est à bon droit que M. X... a été regardé comme l'auteur de la contravention dont il s'agit et assigné en tant que tel devant la juridiction administrative ; que la circonstance qu'il a reçu des distinctions honorifiques pour son dévouement à la cause des marins pêcheurs est sans incidence sur la réalité de l'atteinte portée au domaine public de l'Etat ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif
de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998 est annulé . Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le préfet de la Guadeloupe tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement
d'une amende. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.