Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, présentée par Mme Eliane X... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Tarn et Garonne soit condamné à l'indemniser des dommages causés à sa propriété située à Donzac du fait des racines d'un platane situé en bordure de cette route départementale ;
- de condamner le département de Tarn et Garonne à lui verser la somme de 106 326 F à titre de réparation, augmentée d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant située à Donzac, en bordure de la route départementale de Saint Sixte, a perçu du département de Tarn et Garonne la somme de 26 594,27 F, soit 4 054,27 euros, en réparation des dommages causés à sa propriété par les racines d'un arbre implanté sur le bord de cette route ; qu'elle conteste le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir du département une indemnisation complémentaire pour certains chefs de préjudice qui ne seraient pas couverts par le versement de la somme précitée ;
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à faire état en appel de préjudices dont l'indemnisation n'a pas été réclamée au premier juge et qui étaient connus dans leur intégralité avant l'intervention du jugement attaqué ; que, pour ce motif, aucune somme ne peut lui être accordée au titre de l'écart entre le coût réel des travaux et l'estimation de l'expert, ni au titre des frais de correspondance et de téléphone qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, ni au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'attitude de la collectivité publique responsable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 26 594,27 F destinée à réparer les désordres dûs à l'ouvrage public a été versée sur le compte bancaire de Mme X... par le département de Tarn et Garonne le 27 novembre 1991 ; que si la requérante n'a fait réaliser les travaux nécessaires qu'au cours de l'année 1995, elle ne saurait solliciter le paiement du surcoût lié à ce retard auquel le département est totalement étranger ; que ni l'expert mandaté par le département ni l'huissier mandaté par Mme X..., qui ont constaté les dommages causés par les racines de l'arbre à la propriété de celle- ci, n'ont relevé de détérioration de la grille extérieure ; que selon ce même expert, les fissures qui affectent les linteaux en pierre de la maison d'habitation ne sont pas imputables à la présence de ces racines ; que, par suite, aucune indemnisation ne peut être accordée du fait de ces derniers chefs de préjudice ; que, par contre, la requérante établit par la production d'un devis que les travaux de terrassement pour l'élimination desdites racines se sont élevés à la somme de 3 439,40 F alors que le département de Tarn et Garonne ne lui a accordé que 2 965 F pour la réalisation de cette prestation ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner celui-ci à lui verser la différence, soit 474,40 F représentant la somme de 72,32 euros ;
Considérant que si la requérante invoque une perte de loyers pendant 32 mois du fait de l'événement dommageable, il ressort des correspondances figurant au dossier que ce préjudice ne présente pas, en tout état de cause, un caractère certain dès lors que le projet de location de la maison était subordonné à la réalisation de travaux d'aménagement indépendants des travaux de réparation des désordres causés par l'ouvrage public ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas la somme de 1 000 F qu'elle réclame pour le déplacement des meubles ; qu'il n'est pas établi que les frais de transport entre sa propriété de Donzac et sa résidence dans l'Hérault, dont elle sollicite le remboursement, seraient en relation directe avec les dommages dont le département est responsable ; qu'en revanche Mme X... est fondée à demander le remboursement des frais afférents aux deux constats d'huissier qu'elle a fait dresser en août 1990 et décembre 1991 en vue d'établir la preuve de la matérialité des dommages dont elle a demandé réparation au département ; que ces frais s'élèvent à la somme de 1 193,29 F, soit 181,92 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 254,24 euros à compter du 20 décembre 1995, date de saisine du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer au département de Tarn et Garonne une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Tarn et Garonne à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminitratif de Toulouse du 10 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Le département de Tarn et Garonne est condamné à verser à Mme X... la somme de 254,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1995, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... et les conclusions du département de Tarn et Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.