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10/09/2002 | FRANCE | N°01BX01905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 septembre 2002, 01BX01905


Vu la requête n° 01BX01905 enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2001, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février et 5 mars 2002, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 12 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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V...

Vu la requête n° 01BX01905 enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2001, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février et 5 mars 2002, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 12 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

19-04-02-07-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de M. Bernard X ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la note 5 P-5-72 du 7 février 1972 a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %, qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d'autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficiaient d'un abattement, fixé d'abord à 10 %, puis porté à 20 %, sur leur bénéfice imposable, mais ajoutait : « Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette » ; qu'une instruction de la direction générale des impôts du 3 février 1978, commentant ces dispositions, précisait : « La déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % sont des abattements d'assiette qui ne peuvent se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée » ; qu'enfin, l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, a remplacé les dispositions des ' 4bis et 4ter de l'article 158 du code général des impôts par un ' 4bis nouveau qui ne reprend pas l'interdiction de cumul figurant précédemment au ' 4ter ;

Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet, ni par elles-mêmes pour effet, de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale et que la réécriture susmentionnée des dispositions législatives applicables en matière d'abattement en faveur des adhérents à une association agréée ne faisait pas obstacle à ce que, par une instruction du 14 février 1985 n° BODGI 5 T-1-85, puis par une nouvelle instruction du 17 juin 1999 n° 5 G-399, l'administration précise à nouveau que la déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % ne pouvaient se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les médecins conventionnés sont fondés à demander le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % instituée par la note administrative du 7 février 1972, la règle de non cumul avec l'abattement pour adhésion à une association agréée prévue par l'instruction du 14 février 1985, qui est indissociable de la doctrine du 7 février 1972, leur est, dès lors, régulièrement opposable ; qu'il suit de là que M. X, médecin conventionné, qui revendique le bénéfice des déductions pour frais professionnels prévues par la note du 7 février 1972, ne peut cumuler cet avantage avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X de ce que les avantages dont le cumul lui est refusé auraient des justifications et des objectifs différents est en tout état de cause inopérant ; que le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'application de l'instruction du 14 février 1985 aurait pour effet d'accorder à des médecins placés dans des situations comparables des avantages inégaux en matière de déduction de frais professionnels ; que l'ordonnance attaquée, qui n'était pas tenue de se prononcer sur ces deux moyens inopérants, n'est, dès lors, entachée d'aucune omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

01BX01905 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01905
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;01bx01905 ?
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