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10/09/2002 | FRANCE | N°01BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 septembre 2002, 01BX01318


Vu la requête n° 01BX01318, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2002, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête n° 01BX01318, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2002, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

19-04-02-07-02 C

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la note 5 P-5-72 du 7 février 1972 a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %, qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d'autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficiaient d'un abattement, fixé d'abord à 10 %, puis porté à 20 %, sur leur bénéfice imposable, mais ajoutait : « Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette » ; qu'une instruction de la direction générale des impôts du 3 février 1978, commentant ces dispositions, précisait : « La déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % sont des abattements d'assiette qui ne peuvent se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée » ; qu'enfin, l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, a remplacé les dispositions des ' 4bis et 4ter de l'article 158 du code général des impôts par un ' 4bis nouveau qui ne reprend pas l'interdiction de cumul figurant précédemment au ' 4ter ;

Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet, ni par elles-mêmes pour effet, de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale et que la réécriture susmentionnée des dispositions législatives applicables en matière d'abattement en faveur des adhérents à une association agréée ne faisait pas obstacle à ce que, par une instruction du 14 février 1985 n° BODGI 5 T-1-85, puis par une nouvelle instruction du 17 juin 1999 n° 5 G-399, l'administration précise à nouveau que la déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % ne pouvaient se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les médecins conventionnés sont fondés à demander le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % instituée par la note administrative du 7 février 1972, la règle de non cumul avec l'abattement pour adhésion à une association agréée prévue par l'instruction du 14 février 1985, qui est indissociable de la doctrine du 7 février 1972, leur est, dès lors, régulièrement opposable ; qu'il suit de là que M. X, médecin conventionné, qui revendique le bénéfice des déductions pour frais professionnels prévues par la note du 7 février 1972, ne peut cumuler cet avantage avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Stephane X est rejetée.

01BX01318 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01318
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;01bx01318 ?
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