Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n° 99BX01177, par laquelle la SCI CHENIL DES PINS, domiciliée ... (Pas de Calais), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 avril 1999 sous le n° 98-616 / 98-617 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1998 par laquelle le maire de Biscarosse a délivré un permis de construire à la SCI Laoudie pour la création d'un chenil ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n° 99BX01178, par laquelle la SCI CHENIL DES PINS, demeurant ... (Pas de Calais), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 avril 1999 sous le n° 98-612 / 98-613 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le maire de Biscarosse a délivré un permis de construire à la SCI Laoudie pour la construction d'une maison d'habitation ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Biscarosse ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SCI CHENIL DES PINS sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme applicable à la date à laquelle les requêtes de la SCI CHENIL DES PINS ont été introduites devant la cour : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que la SCI CHENIL DES PINS n'a pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite par le greffe du tribunal administratif de Pau de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; que le défaut de la production d'une telle justification avant l'intervention des jugements attaqués entraînait l'irrecevabilité de la demande de la SCI CHENIL DES PINS ; que la production par la SCI pour la première fois en appel de la justification qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité les jugements attaqués ; que par suite la SCI CHENIL DES PINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués , le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 19 février 1998 et le 9 mars 1998 par le maire de Biscarosse à la SCI Laoudie ;
Sur les conclusions de la SCI Laoudie tendant à la réparation du préjudice causé par les requêtes de la SCI CHENIL DES PINS :
Considérant que ces conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, soulèvent un litige distinct de celui soumis à la cour ; qu'elles sont ainsi et en tout état de cause irrecevables, et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SCI CHENIL DES PINS à payer à la commune de Biscarosse et à la SCI Laoudie la somme de 200 euros chacune ;
Article 1er : Les requêtes de la SCI CHENIL DES PINS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SCI Laoudie sont rejetées.
Article 3 : La SCI CHENIL DES PINS est condamnée à payer à la commune de Biscarosse et à la SCI Laoudie, chacune, la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.