Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999, par laquelle M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire en date du 26 mars 1996 que lui a délivré le maire de Cauterets ;
- rejette la demande de Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y... à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Da Ros substituant Me Rolland, avocat de Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler le permis de construire délivré le 26 mars 1996 par le maire de Cauterets à M. X..., les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que ce permis avait été accordé sans l'accord de la copropriété alors que le terrain d'assiette des constructions à réaliser faisait partie des parties communes de cette copropriété ; que le tribunal administratif a également relevé que le maire ne pouvait ignorer la situation de copropriété du terrain d'assiette, et qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme le propriétaire apparent du terrain ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont le tribunal administratif aurait entaché son jugement en ne recherchant pas si M. X... ne disposait pas d'un titre lui permettant de s'émanciper de l'accord de l'assemblée générale de la copropriété, doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis : "Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ( ...) b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (...)" ; que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dispose : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant que l'article 4 du titre 2 du règlement de la copropriété de l'immeuble à Cauterets (Hautes-Pyrénées), qui fixe la consistance des parties communes de la copropriété, mentionne que le terrain d'assiette des constructions à réaliser reste une partie commune de la copropriété ; qu'ainsi toute opération de construction, qui emporte affectation d'une parcelle des parties communes, nécessite l'accord de la copropriété ; qu'à l'occasion du dépôt de la demande de permis de construire sur le lot n° 1 de la copropriété ci-dessus désignée, M. X... devait donc nécessairement justifier de l'accord de la copropriété ; que la circonstance qu'il a vocation à la jouissance privative exclusive des parties privatives résultant de la construction sur la parcelle considérée, et des droits à construire correspondants, n'était de nature ni à lui permettre de s'affranchir de l'accord de la copropriété, ni à lui donner la qualité de propriétaire apparent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 26 mars 1996 par lequel le maire de Cauterets lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnées à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y..., ensemble, la somme de 800 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à Mmes Charles, Yvonne et Maryvonne Y..., ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.