Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, par laquelle M. et Mme X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1998 par le maire de Poitiers à Mme Y... ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, et applicable à la date à laquelle M. et Mme X... ont présenté leur demande devant le tribunal administratif de Poitiers : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1998 par le maire de Poitiers à Mme Y..., au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 600-3 précité ; que M. et Mme X..., à qui le tribunal administratif avait demandé de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ne contestent pas le bien-fondé du motif d'irrecevabilité ainsi retenu par les premiers juges ; que, par suite, le moyens de fond développés dans leur requête sont sans portée utile et les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.