Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par MM. Jacques et Pascal X..., ;
MM. X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 23 août 1999, du maire de la commune de Caylus accordant à M. et Mme Y... un permis de construire des bureaux dans un immeuble existant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... n'ont pas justifié, en dépit de la demande qui leur a été adressée le 12 juillet 2001 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel, avoir procédé à la notification à la commune de Caylus et à M. et Mme Y... de leur appel tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caylus en date du 23 août 1999, accordant à M. et Mme Y... un permis de construire ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire susmentionnés sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de MM. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel Astatue sur la propriété de la parcelle revendiquée injustement par M. et Mme Y... sont dépourvues de précisions ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner MM. X... à payer à la commune de Caylus une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Jacques et Pascal X... est rejetée.
Article 2 : MM. X... verseront à la commune de Caylus une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.