La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2002 | FRANCE | N°01BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 juillet 2002, 01BX00749


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par MM. Jacques et Pascal X..., ;
MM. X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 23 août 1999, du maire de la commune de Caylus accordant à M. et Mme Y... un permis de construire des bureaux dans un immeuble existant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c

ode de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par MM. Jacques et Pascal X..., ;
MM. X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 23 août 1999, du maire de la commune de Caylus accordant à M. et Mme Y... un permis de construire des bureaux dans un immeuble existant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... n'ont pas justifié, en dépit de la demande qui leur a été adressée le 12 juillet 2001 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel, avoir procédé à la notification à la commune de Caylus et à M. et Mme Y... de leur appel tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caylus en date du 23 août 1999, accordant à M. et Mme Y... un permis de construire ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire susmentionnés sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de MM. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel Astatue sur la propriété de la parcelle revendiquée injustement par M. et Mme Y... sont dépourvues de précisions ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner MM. X... à payer à la commune de Caylus une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Jacques et Pascal X... est rejetée.
Article 2 : MM. X... verseront à la commune de Caylus une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00749
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award