Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2000, présentée pour Mme Michelle X..., ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis par le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine le 3 juin 1997, proposant de substituer à la sanction de la révocation celle de l'abaissement d'un échelon, d'autre part, des articles 2 et 3 de l'arrêté du maire d'Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant cet avis et la reclassant à compter du 15 mars 1997 au 8ème échelon du grade de secrétaire de mairie avec une ancienneté de sept mois quatorze jours ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
- de condamner la commune d'Eysus à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la mention, portée sur l'avis du conseil de discipline de recours, que cet avis a été pris à l'unanimité des membres présents violerait le secret de la délibération et, par suite, entacherait ledit avis d'irrégularité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'avis émis par le conseil de discipline de recours sur le cas de Mme X... fît mention du nombre de voix qu'avaient recueillies les propositions soumises audit conseil ; qu'au contraire cette indication était nécessaire pour que pût être opérée la vérification de l'accomplissement des conditions de majorité fixées par la réglementation en vigueur ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mention susmentionnée, qui figure au procès- verbal de la séance du conseil de discipline de recours, a été de nature à vicier la procédure suivie à son égard ;
Sur le moyen tiré de la disproportion entre la sanction infligée et la gravité des faits reprochés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie auprès des communes d'Eysus et de Feas, a commis plusieurs erreurs et négligences dans l'exercice de ses tâches, a accumulé du retard dans le traitement de certaines affaires et a refusé expressément d'exécuter un ordre du maire afférent à l'organisation du travail ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction ; que le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider dans son avis émis le 3 juin 1997 que, compte tenu de ces faits, la sanction d'abaissement d'un échelon devait être substituée à la sanction de la révocation prise le 14 mars 1997 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis précité qui, en tout état de cause, ne constitue pas en l'espèce une décision lui faisant grief, et de l'arrêté du maire d'Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant en ses articles 2 et 3 cet avis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Eysus, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme à la commune d'Eysus en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune d'Eysus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.