Vu, 1° sous le n° 99BX00503, la requête enregistrée le 11 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Claude X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 21 janvier 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 octobre 1994, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'entrée en jouissance de sa pension à l'âge de cinquante cinq ans ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 00BX00439, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée par M. Jean-Claude X... ; M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 14 janvier 2000, par lequel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 474.000 F (72.260,83 euros) assortie des intérêts à compter du 29 août 1997 ;
2° de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1994 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquantecinq ans ( ...) Les agents qui, à la date de leur intégration dans l'un des cadres d'emploi prévus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont titulaires de l'un des emplois classés dans la catégorie B, conservent, sous réserve d'être nommés à ces mêmes emplois, l'avantage attaché à ce classement." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur : "I. Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ( ...) II.- Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ( ...) les décisions individuelles relatives ( ...) à l'avancement de grade ( ...)" ; que ces dispositions faisaient obstacle, jusqu'à la modification de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 11 de la loi du 28 novembre 1990, à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à l'obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; qu'elle faisaient également obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un tel acte soit fixé à une date antérieure à la date de sa notification à l'intéressé ;
Considérant que, par une décision, en date du 31 octobre 1994, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé à M. X... l'entrée en jouissance de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; que cette décision est motivée par le fait que M. X... ayant, par arrêté, en date du 10 septembre 1990, bénéficié d'une promotion dans le grade d'agent de salubrité principal à compter du 1er janvier 1990, il aurait ainsi perdu au 1er janvier 1990 le bénéfice du classement en catégorie active alors qu'à cette même date il ne justifiait pas de quinze ans de services relevant de la catégorie active, comme l'exigent les dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ;
Considérant toutefois, que l'arrêté susmentionné du 10 septembre 1990, qui n'est pas devenu définitif faute de notification mentionnant les voies et délais de recours, par lequel le président du conseil général de l'Ariège a promu M. X... au grade d'agent de salubrité publique principal, fixait sa date d'effet au 1er janvier 1990 ; qu'à supposer même que l'arrêté ait été notifié à M. X... et transmis au préfet le jour de sa signature, ledit arrêté n'a pu entrer en vigueur au plus tôt qu'à la date du 10 septembre 1990 ; que cet arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur antérieurement à la date du 10 septembre 1990 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. X... avait accompli plus de quinze ans de services classés en catégorie active ; que, dans ces conditions, par application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, il était en droit de bénéficier de la jouissance de sa pension ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 31 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
Considérant que l'illégalité de la décision de son directeur général, en date du 31 octobre 1994, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant que les frais liés à l'acquisition par M. X... d'une maison d'habitation, en 1993, avant la décision du 31 octobre 1994 de refus de le faire bénéficier de la retraite à cinquante-cinq ans, les honoraires qu'il a versés à un agent immobilier relatifs à la vente de la maison qu'il habitait et qu'il a vendue en 1994 ainsi que les frais de déménagement ne sont pas la conséquence directe de la décision du 31 octobre 1994 ; que M. X... ne peut donc être indemnisé de ce chef ; que si M. X... a été privé de sa pension durant la période du 1er novembre 1994 au 31 janvier 1998 et a versé des cotisations de retraite durant cette période, il est constant que durant cette même période il a été en activité et a perçu un traitement net supérieur à la pension qui lui aurait été versée ; que, par suite, l'absence de versement de cette pension ne lui a pas causé de préjudice financier et ne peut donc être indemnisée ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'en raison du refus qui lui a été opposé, M. X... a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'a pu bénéficier du repos auquel il pouvait prétendre et a été dans l'obligation de reprendre ses activités professionnelles ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle ce dernier peut prétendre, en condamnant la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui payer une somme de 40.000 euros ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 40.000 euros à compter du 29 août 1997, date de la réception par l'établissement public de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 14 janvier 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à payer à M. X... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date des 21 janvier 1999 et 14 janvier 2000 ainsi que la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 31 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est condamnée à verser à M. Jean-Claude X... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1997.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à M. X... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.