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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1999, par laquelle Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Baudéan à réparer le préjudice subi du fait de l'accident mortel dont M. X... a été victime ;
- condamne la commune de Baudéan à payer à Mme Veuve X..., au titre de la réparation des préjudices matériels, la somme de 3.471.141,40 F (529.172,10 euros), et la somme de

980.917,40 F (149.539,89 euros) au titre du préjudice subi par son f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1999, par laquelle Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Baudéan à réparer le préjudice subi du fait de l'accident mortel dont M. X... a été victime ;
- condamne la commune de Baudéan à payer à Mme Veuve X..., au titre de la réparation des préjudices matériels, la somme de 3.471.141,40 F (529.172,10 euros), et la somme de 980.917,40 F (149.539,89 euros) au titre du préjudice subi par son fils mineur, et au titre des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence, les sommes de 200.000 F (30.489,80 euros) à Mme Veuve X... et à son fils mineur, chacun, 100.000 F (15.244,90 euros) à ses parents, et 50.000 F (7.622,45 euros) à son frère Olivier, assortis des intérêts de droit à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne la commune de Baudéan à leur payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Dechezleprêtre, avocat de la commune de Baudéan ;
- les observations de Me Mouttier substituant Me Domercq, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de son aspect, et nonobstant l'existence de plusieurs pitons, le site choisi par M. X... pour pratiquer l'escalade au cours de laquelle un rocher, en se détachant de la paroi, l'a mortellement blessé, ne faisait manifestement pas partie du secteur spécialement aménagé à l'initiative de la commune de Baudéan pour pratiquer l'initiation à l'escalade ; que Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que M. X... aurait été induit en erreur par la proximité des deux sites et qu'il ne se serait écarté du secteur aménagé que par l'effet d'une insuffisance de signalisation constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constituerait "l'école d'escalade" ;
Considérant en revanche qu'en omettant de prévenir le public des dangers présentés par la falaise située à proximité immédiate du secteur aménagé, et qui étaient connus de la commune, le maire a méconnu les obligations que lui confère en matière de police municipale l'article L.131-2 du code des communes, en vigueur à la date de l'accident, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X..., qui ne s'était rendu sur place qu'une seule fois l'année précédente, ne pouvait être regardé comme ayant une connaissance précise des lieux ; qu'en s'engageant ainsi dans un secteur sur lequel il ne disposait d'aucune information précise, il a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Baudéan de la moitié de la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ; que dès lors Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Baudéan soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'eu égard à la contribution que, par son salaire, M. X... apportait aux dépenses du foyer, et en évaluant à 40 % la part correspondant au financement de son train de vie personnel, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus subie par sa famille du fait de son décès en la fixant à 360.000 euros pour son épouse et à 130.000 euros pour son fils, jusqu'à sa majorité ; que le préjudice subi au titre de la douleur morale peut être évalué à 15.000 euros pour l'épouse de M. X..., 7.500 euros pour son fils, 10.000 euros pour ses parents et 5.000 euros pour son frère ; que l'existence de troubles dans les conditions d'existence qui ne seraient pas réparés par l'allocation d'une indemnité au titre de la perte de revenu ou de la douleur morale n'est pas établie ; que les droits de la Caisse Primaire d'Assurances maladie des Hauts de Seine doivent s'imputer, à hauteur de 38.790 F soit 5.913,50 euros sur la part de l'indemnité destinée à réparer les pertes de revenus ;

Considérant que compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, la commune de Baudéan devra verser à Mme X..., agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur, la somme de 250.336,50 euros, à M. et Mme X..., parents de la victime, la somme de 5.000 euros, à M. Olivier X... la somme de 2.500 euros, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de 5.913,50 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts surces sommes à compter du 11 av ril 1997, date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Baudéan à payer à Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... la somme de 1.000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurances maladie des Hauts de Seine la somme de 150 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : la commune de Baudéan est condamnée à payer à Mme X..., agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur, la somme de 250.336,50 euros, à M. et Mme X..., parents de la victime, la somme de 5.000 euros, à M. Olivier X... la somme de 2.500 euros, et à la Caisse Primaire d'Assurances maladie des Hauts de Seine la somme de 5.913,50 euros ;
Article 3 : les sommes versées à Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... porteront intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1997, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4 : la commune de Baudéan est condamnée à payer à Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X... la somme de 1.000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurances maladie des Hauts de Seine la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X..., M. et Mme X... et M. Olivier X..., et les conclusions de la commune de Baudéan tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, sont rejetées.


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