Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des établissements Benninger tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et relatif à l'exécution d'un marché de travaux ;
- statue sur la responsabilité des entrepreneurs intervenus dans le cadre du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une attestation en date du 16 décembre 1997, reçue au greffe le 23 décembre 1987, le trésorier payeur général des Landes a porté à la connaissance du tribunal administratif de Pau que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait procédé à l'annulation du titre de recette sur lequel était fondé le commandement de payer décerné aux établissements Benninger ; que cette annulation, en date du 11 novembre 1997, est antérieure à la date du 18 novembre 1997 à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau ; que par suite, à la date à laquelle les établissements Benninger ont saisi le tribunal administratif, leur demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite qui leur avait été décerné avait perdu son objet, et était ainsi irrecevable ; que l'ordonnance du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par les établissements Benninger doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les établissements Benninger devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de poursuite :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau, le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait annulé le titre de recettes qu'il avait émis à son encontre ; que la demande des établissements Benninger est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de la demande des établissements Benninger ; qu'elles doivent par suite également être rejetées ;
Article 1er : l'ordonnance du président du tribunal administratif
de Pau en date du 5 janvier 1998 est annulée. Article 2 : la demande des établissements Benninger et les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.