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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 1998, par lesquels Mme X..., , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25-11-97 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 octobre 1992 et du 28 septembre 1993 par lesquelles le préfet de l'Aveyron a fixé sa notation respectivement pour l'année 1992 et pour l'année 1993 ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 1998, par lesquels Mme X..., , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25-11-97 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 octobre 1992 et du 28 septembre 1993 par lesquelles le préfet de l'Aveyron a fixé sa notation respectivement pour l'année 1992 et pour l'année 1993 ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs" ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'absence de signature de ses fiches de notation entacherait d'irrégularité la notation établie au titre des années 1992 et 1993, il résulte des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; que le conseil d'administration d'un établissement public de retraite n'intervenant pas dans la notation du directeur de l'établissement, le moyen tiré de prétendues irrégularités des délibérations du conseil d'administration de la maison de retraite de Mur de Barrez est inopérant et doit par suite être écarté ;
Considérant que le conflit récurrent opposant Mme X... à son conseil d'administration, ainsi que l'insuffisante rigueur de sa gestion administrative et financière, qui perturbaient le fonctionnement normal de la maison de retraite, étaient de nature à justifier l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1992 et 1993, quelles que soient par ailleurs les améliorations apportées par Mme X... dans les aménagements de la maison de retraite, lesquelles n'ont d'ailleurs été rendues possibles que par le legs d'une de ses pensionnaires ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le conflit qui opposait Mme X... au président du conseil d'administration aurait eu pour effet d'entacher la légalité de l'appréciation portée sur elle ; que les menaces anonymes dont elle aurait été victime sont également sans influence sur la légalité de sa notation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00140
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx00140 ?
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