Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999, présentée pour M. Hubert MANGIAROTTI, demeurant au château de Gagnac à Gagnac-sur-Garonne (31150), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. MANGIAROTTI demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à concurrence du montant excédant la somme qui serait due en cas de classement des constructions dans la catégorie 4 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MANGIAROTTI a été assujetti à la taxe locale d'équipement prévue par l'article 1585 A du code général des impôts, et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue par l'article 1599 B du même code, à raison de la construction d'un immeuble d'habitation collectif de dix-huit logements sis sur le territoire de la commune de Toulouse, autorisée par arrêté du maire en date du 28 janvier 1991 ; que par un jugement en date du 5 novembre 1998, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. MANGIAROTTI tendant à obtenir, à titre principal, la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, leur réduction ; que M. MANGIAROTTI sollicite l'annulation de ce jugement ainsi que la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à concurrence du montant excédant la somme qui serait due en cas de classement des constructions dans la quatrième ou la cinquième catégorie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : ( ...) 4° ( ...) Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt ; ( ...) 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire ( ...) III. Afin de bénéficier du classement en quatrième catégorie, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ( ...) pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts. Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire ( ...) A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la cinquième catégorie, si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la septième catégorie. IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ( ...) que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés. La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire ( ...) A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il découle des modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe locale d'équipement applicables aux impositions litigieuses que s'il incombe au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, de procéder, en application des dispositions de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts, à la liquidation de cette imposition et de communiquer au redevable, en vertu de l'article 198 octies de l'annexe IV audit code, un exemplaire de la fiche de liquidation, cette autorité ne prend pas, ce faisant, une décision d'assujettissement ; que cette fiche constitue un simple document d'information et que les irrégularités qui entacheraient son établissement sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; que, par suite, M. MANGIAROTTI ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des impositions en cause, de ce qu'il n'aurait pas reçu la fiche de liquidation des taxes dont il était redevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bordereau de décompte des taxes incluant la taxe locale d'équipement due par M. MANGIAROTTI, établi le 22 mai 1992, a été signé le 4 juin 1992 par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne pour valoir titre exécutoire en vertu de l'article 118 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes manque en fait ; que par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1998 : "( ...) II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la république française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recettes" ; que, par suite, et à supposer même que le bordereau susvisé ait été signé par une autorité incompétente, un tel moyen serait inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANGIAROTTI n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'attestation prévue par les dispositions précitées afin de bénéficier du classement en quatrième catégorie n'a pas été produite par M. MANGIAROTTI ; qu'il est constant qu'il n'a pas non plus produit dans le délai prévu la justification ou l'attestation permettant de bénéficier du classement en cinquième catégorie ; qu'il n'a pas davantage répondu au courrier du 7 avril 1995 par lequel le directeur départemental de l'équipement, en réponse à son recours gracieux du 21 mars 1995, lui a indiqué les justifications à produire pour bénéficier du classement dans la cinquième catégorie ; que c'est donc à bon droit que la taxe a été liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANGIAROTTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. MANGIAROTTI doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. MANGIAROTTI est rejetée.