Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. François Y..., demeurant ... (Val-de-Marne) ;
M. Y... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 1999 en ce qu'il a limité à 20 000 F l'indemnité que le centre hospitalier régional de Bordeaux a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi pour ne pas avoir reçu les soins appropriés à son état lorsqu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Aymard, avocat de M. Y... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui souffre depuis longtemps d'une lombosciatique chronique et qui a fait le 23 février 1998 une chute qui a aggravé son état, n'a pas reçu en temps utile, lorsqu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, la totalité des soins de kinésithérapie que nécessitait son état ; que si cette carence n'a pas été constitutive de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'en a pas moins constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dépendant du centre hospitalier régional de Bordeaux, chargé, en application des articles R. 711-7 et suivants du code de la santé publique, d'apporter les soins aux personnes détenues à la maison d'arrêt de Gradignan ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de ce centre à l'égard de M. Y... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette carence ait mis M. Y... dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en tant qu'accusé devant la Cour d'assises de la Gironde pendant le procès qui s'est déroulé devant cette juridiction en juillet 1999, ni qu'elle soit la cause des traitements médicamenteux qui ont été prescrits à M. Y... ; qu'en estimant que l'insuffisance des soins prodigués à ce dernier était, en revanche, à l'origine d'une aggravation des souffrances que lui occasionnait sa lombosciatique chronique et en fixant à 20 000 F l'indemnité due en réparation de ce préjudice, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder au supplément d'instruction demandé par le requérant, que tant l'appel de M. Y... que l'appel incident du centre hospitalier régional de Bordeaux doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de M. Y... et l'appel incident du centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetés.