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25/06/2002 | FRANCE | N°99BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2002, 99BX01383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999, présentée pour Mme Joëlle Z..., épouse B... demeurant cité Brin d'Amour à Trinité (La Martinique), Mme Rosalie Y..., épouse B... demeurant ... à Trinité (La Martinique), Mme Liliane B... épouse A... demeurant Cité Beauséjour à Trinité (La Martinique), Mme Rose-Marie B... demeurant ... (Val-de-Marne), M. Bellemare B... demeurant AImage Kanststrabe 71 à 1000 Berlin 12, M. Alain B... demeurant 509 East 73 Street Appartement 19 à New York 1021, M. Eddie B... demeurant Résidence Marguerite Pondensac - Ent. 7 Appartem

ent 39 à Bordeaux (Gironde) ;
Les consorts B... demandent à la cou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999, présentée pour Mme Joëlle Z..., épouse B... demeurant cité Brin d'Amour à Trinité (La Martinique), Mme Rosalie Y..., épouse B... demeurant ... à Trinité (La Martinique), Mme Liliane B... épouse A... demeurant Cité Beauséjour à Trinité (La Martinique), Mme Rose-Marie B... demeurant ... (Val-de-Marne), M. Bellemare B... demeurant AImage Kanststrabe 71 à 1000 Berlin 12, M. Alain B... demeurant 509 East 73 Street Appartement 19 à New York 1021, M. Eddie B... demeurant Résidence Marguerite Pondensac - Ent. 7 Appartement 39 à Bordeaux (Gironde) ;
Les consorts B... demandent à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier général de Trinité et le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à la suite du décès de M. Amédée B... survenu le 5 avril 1992 ;
- de condamner les deux établissements hospitaliers à verser à la mère de la victime la somme de 150 000 F, à son épouse la somme de 300 000 F et à chacun des frères et soeurs la somme de 100 000 F ;
- de condamner le centre hospitalier général de Trinité et le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France à leur verser 60 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de désigner deux médecins experts aux fins de se faire communiquer l'ensemble du dossier pénal et l'ensemble du dossier médical de la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Monet, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 10 mars 1992 M. Amédée B... a été admis au centre hospitalier de Trinité pour y soigner des brûlures et a reçu un traitement à base d'héparine qui a provoqué une diminution du nombre des plaquettes dans le sang ; que, victime de troubles neurologiques, il a été transféré le 1er avril 1992 au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France où il est décédé quatre jours plus tard en raison très probablement d'une insuffisance cardio-respiratoire ; que les consorts B... contestent le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que sur celui de la responsabilité sans faute, leur demande d'indemnisation dirigée contre les établissements hospitaliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des deux experts désignés dans le cadre de l'instance pénale, que le traitement à base d'héparine administré à M. B... était nécessaire pour soigner les brûlures dont il souffrait ; que si un tel traitement présente un risque de réaction allergique pouvant entraîner la complication ci-dessus mentionnée, ce risque reste de réalisation exceptionnelle ; que rien ne laissait supposer que M. B... y était particulièrement exposé ; qu'il n'est pas établi que les précautions d'emploi des médicaments à base de cette substance auraient été méconnues ; qu'ainsi aucune imprudence ne saurait être reprochée aux médecins du centre hospitalier de Trinité concernant la prescription de ce traitement, lequel a été immédiatement arrêté dès la découverte des effets secondaires ; que des recherches, nombreuses, ont alors été entreprises pour déterminer la cause de l'hypoplaquettose et des transfusions ont été administrées au patient pour pallier cette insuffisance ; qu'il ne ressort pas du rapport précité que le transfert de M. B... du centre hospitalier de Trinité au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France aurait été effectué avec un retard anormal ni qu'il aurait entraîné des conséquences préjudiciables pour sa santé ; que selon ce même rapport, l'intéressé a reçu des soins appropriés à son état et a fait l'objet d'une surveillance correcte dès sa prise en charge thérapeutique, nonobstant la circonstance qu'il n'a pu, faute de place, être placé dans le service d'hématologie ; qu'il n'est pas établi qu'un examen au scanner réalisé plus tôt aurait permis d'éviter le décès, les résultats de cet examen pratiqué le 5 avril n'ayant révélé aucune anomalie ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'aucune faute ne peut être retenue de nature à engager la responsabilité des établissements hospitaliers ; que les consorts B... qui se bornent à contester le jugement en tant que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir les fautes qu'ils allèguent, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande a été rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Trinité et le centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser aux consorts B... une somme au titre des frais que ceux-ci ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts B... à payer une somme à chacun des deux établissements en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Trinité et celles du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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