Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée par Mme Monique X... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date du 4 août 1995, portant refus de réviser sa pension de retraite ;
- d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la reclasser au 8ème échelon de secrétaire général adjoint, indice brut 801, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ;
- de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser le rappel de pension, en tenant compte du coût d'augmentation de la vie depuis le 1er janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 87-1089 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., attachée territorial de première classe, 4ème échelon, employée par la commune de Talence et détachée depuis le 1er juillet 1990 dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une ville de 20 000 à 40 000 habitants, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1994 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée, calculée sur la base des émoluments perçus en qualité de secrétaire général adjoint, 7ème échelon, indice brut 750 ; qu'à la suite de la parution du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 susvisé le maire de Talence, par un arrêté pris le 4 mai 1994, a reclassé Mme X... au 12ème échelon du grade d'attaché territorial, indice brut 780, avec effet au 1er août 1993 ; que dans le dernier état de ses conclusions Mme X... demande que sa pension de retraite soit calculée sur la base des émoluments afférents à sa qualité d'attachée, 12ème échelon ou, à défaut, 11ème échelon, indice brut 759, et que le complément de rémunération y afférent lui soit versé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la pension de retraite des agents des collectivités territoriales est calculée, sauf dans certains cas expressément définis, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation de leur activité ; qu'en application de l'article 16 bis de ce même décret, en cas de réforme statutaire concernant les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale "l'indice de traitement susmentionné à l'article 15 est fixé ... conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois" ; que le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993, qui modifie le décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, précise en son article 1er-IV : "pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret et à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que Mme X..., dont le reclassement a été effectué en application de ces derniers articles, a droit à voir sa retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade d'attaché territorial, 11ème échelon, indice brut 759, qu'elle détenait depuis au moins six mois à la date de sa radiation des cadres le 1er janvier 1994 ; que, par suite, la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 4 août 1995 portant refus de réviser la pension de retraite de Mme X... est entachée d'une erreur de droit ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de liquider à compter du 1er janvier 1994 la pension de retraite de Mme X... sur la base de l'indice brut 759 correspondant au 11ème échelon du grade d'attaché territorial et de verser à l'intéressée le complément de retraite résultant de cette révision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 1999 et la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 4 août 1995 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de liquider la pension de retraite de Mme X... à compter du 1er janvier 1994 sur la base de l'indice brut 759 correspondant au 11ème échelon du grade d'attaché territorial et de verser à l'intéressée le complément de retraite résultant de cette révision.