Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000, présentée par M. Hervé X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Haillan, en date du 22 septembre 1998, le révoquant de ses fonctions ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner la commune du Haillan à lui verser 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., technicien territorial affecté au service informatique de la commune du Haillan, conteste l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de cette commune l'a révoqué de ses fonctions à la date du 30 septembre 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... a trouvé dans son dossier individuel, lors de sa consultation, un arrêté concernant un autre agent de la commune est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... a utilisé sa fonction de responsable du service informatique pour déclencher la liquidation et le versement à son profit d'une prime de fonction informatique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait obtenu l'accord du maire ou d'un autre supérieur hiérarchique pour bénéficier de cette prime ; que ces faits sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant à M. X..., à raison desdits faits, la sanction de la révocation, le maire du Haillan s'est livré à une appréciation qui, même en tenant compte de la circonstance alléguée que l'intéressé n'aurait eu aucune volonté de malversation, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Haillan, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune du Haillan la somme qu'elle réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune du Haillan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.