Vu le recours enregistré le 11 avril 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté d'expulsion pris le 26 mars 1997 à l'encontre de Mme A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A..., de nationalité sénégalaise, a trois enfants de la même nationalité qui vivent au Sénégal, pays où se trouvent également ses parents ; que si, arrivée en France en 1988, elle s'y est mariée avec un Français dont elle a eu une fille la même année, elle est divorcée depuis 1993, et la garde de sa fille a été confiée à son ex-mari ; que, le 26 mars 1997, date de l'arrêté d'expulsion en litige, elle n'attendait pas d'enfant de son concubin, cet enfant étant né seulement en février 1998 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté dont il s'agit, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que la mesure d'expulsion porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A... ne peut utilement invoquer l'absence de production d'une délégation au bénéfice de M. Y... dès lors que ce dernier s'est borné à signer une ampliation de l'arrêté d'expulsion, arrêté dont l'auteur est l'adjoint au chef de service chargé de la sous-direction des étrangers, M. de X..., bénéficiaire d'une délégation de signature par décret du 28 juin 1996 publié au journal officiel du 30 juin 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient que l'arrêté litigieux ne lui a pas été valablement notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté dont il s'agit a été pris sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vertu duquel l'expulsion peut être prononcée par dérogation à l'article 25 lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que Z... Wade s'est rendue coupable à deux reprises en 1994 puis en 1995 de détention, importation et transport illicites de stupéfiants - héroïne et cocaïne -, faits pour lesquels elle a été condamnée le 29 novembre 1994 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et le 26 décembre 1995 à une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois ; qu'eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à Mme A..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.