Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2001, présentée pour M. Christian X... domicilié à Gavarnie (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1998 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) Gascogne-Haut Languedoc a refusé d'exercer son droit de préemption sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Gavarnie ;
- d'annuler la décision du 13 mai 1998 précitée ;
- de condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier l'existence et la légalité des actes unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent une décision de préemption prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), le contentieux de l'exercice du droit de préemption des S.A.F.E.R. dans les conditions fixées à l'article 7.III.3ème alinéa de la loi du 8 août 1962 relève, aux termes de ce texte, de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce la décision litigieuse du 13 mai 1998 par laquelle la S.A.F.E.R. Gascogne-Haut Languedoc a refusé d'exercer son droit de préemption sur quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Gavarnie, a trait à l'exercice du droit de préemption, nonobstant la circonstance qu'y soit mentionnée l'opposition au projet des commissaires du gouvernement ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.F.E.R. Gascogne-Haut Languedoc, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.