Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998, présentée par Mme Z... LOUISON, résidence Ala RoseraieA, bâtiment II, escalier D, Plaisance, (97232) Le Lamentin ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Y... centre et nord Caraïbes à lui payer l'allocation unique dégressive due aux salariés privés involontairement d'emploi, assortie des intérêts moratoires ;
2° de condamner le GRETA à lui verser l'allocation unique dégressive due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter un reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs" ;
Considérant que Mme X... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 8 octobre 1993 au 24 février 1994 auprès du GRETA Y... centre et nord Caraïbes ; qu'à la suite du non renouvellement de son contrat, l'administration lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L. 351-1 précité ; qu'il est constant que Mme X..., adjoint administratif titulaire de l'Office national des forêts a la qualité de fonctionnaire ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail, cette seule qualité fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'allocation d'assurance, nonobstant les circonstances qu'elle se trouvait en position de disponibilité pour suivre son conjoint et était inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ; que le GRETA Y... centre et nord Caraïbes était tenu de rejeter sa demande d'allocation d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.