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04/06/2002 | FRANCE | N°99BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juin 2002, 99BX02017


Vu la requête enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvette Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Francis X... Lou Z... ;
Mme LAVIALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- d'annuler l'arrêté du 16 octobre 1997 par lequel le ministre de la justice l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement de sa rémunération depuis le 5 novembre 1997 ;
- de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvette Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Francis X... Lou Z... ;
Mme LAVIALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- d'annuler l'arrêté du 16 octobre 1997 par lequel le ministre de la justice l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement de sa rémunération depuis le 5 novembre 1997 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme LAVIALE ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme LAVIALE, qui appartenait au corps des greffiers des services judiciaires, et qui a atteint le 4 novembre 1996 l'âge de soixante-cinq ans, a, par arrêté du Garde des Sceaux en date 31 octobre 1996, été autorisée à prolonger son activité pendant un an, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 selon lesquelles les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge ; que le 13 juin 1997, elle a sollicité une nouvelle prolongation d'activité en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1948 selon lequel une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins avant d'avoir atteint la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions ; que sa demande a été rejetée et que Mme LAVIALE, par arrêté du garde des Sceaux en date du 16 octobre 1997, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1997 et radiée des cadres du ministère de la justice à la même date ; qu'elle a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article 1er du décret du 9 août 1953 dispose, dans son alinéa 2 : "Les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à 65 ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n°48-1907 du 18 décembre 1948" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans, lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur" ; qu'en vertu de ces dispositions, la limite d'âge des greffiers des services judiciaires est fixée à soixante-cinq ans ; que, dans ces conditions, dès lors que la limite d'âge de ces emplois n'est pas inférieure à soixante-cinq ans, ces agents ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 ; qu'au surplus, si les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, ils n'occupent pas des emplois classés dans la catégorie B au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 août 1953 ; qu'ainsi, il ne pouvait être fait droit à la nouvelle demande de prolongation d'activité de Mme LAVIALE et que le garde des Sceaux était tenu de prononcer la radiation des cadres de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'a pas été pris au moins quatre mois avant la date à laquelle la radiation des cadres prenait effet est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAVIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des Sceaux en date du 16 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme LAVIALE doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme LAVIALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02017
Date de la décision : 04/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 48-1907 du 18 décembre 1948 art. 2
Décret 53-711 du 09 août 1953 art. 1
Loi du 18 août 1936 art. 4
Loi du 11 janvier 1984 art. 29
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-04;99bx02017 ?
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