La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2002 | FRANCE | N°98BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 mai 2002, 98BX00020


Vu l'arrêt, en date du 15 mai 2001, par lequel la cour a, sur requête de la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, enregistrée sous le n° 98BX00020 et tendant à l'annulation du jugement avant dire droit, en date du 29 avril 1997, et du jugement définitif, en date du 4 novembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse, d

'une part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permet...

Vu l'arrêt, en date du 15 mai 2001, par lequel la cour a, sur requête de la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, enregistrée sous le n° 98BX00020 et tendant à l'annulation du jugement avant dire droit, en date du 29 avril 1997, et du jugement définitif, en date du 4 novembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse, d'une part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur les demandes de la requérante concernant le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre desdites années et le montant du dégrèvement spécial en cas de diminution de la base d'imposition au titre des années 1989 et 1990 et de fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants, d'autre part, rejeté le surplus de la requête ;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04 C

19-03-04-04

19-03-04-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de M. Morel, gérant de la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions portant sur les années 1988, 1994, 1995 et 1996 :

Considérant que les demandes présentées devant le tribunal administratif par la société requérante ne portaient que sur les années 1987 et 1989 à 1993 ; que les demandes portant sur les années 1988, 1994, 1995, et 1996, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire produit à l'expiration du délai d'appel ; que les conclusions présentées sur le fondement d'une telle irrégularité sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions portant sur les années 1987 et 1989 à 1993 :

En ce qui concerne la base d'imposition de la taxe professionnelle :

Considérant que les moyens par lesquels la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION conteste la base des impositions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre desdites années ont déjà été écartés par l'arrêt avant dire droit susvisé ; qu'ainsi, les prétentions de la société requérante tendant à une réduction supplémentaire de la taxe professionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par la Cour et non sérieusement contestés par la société requérante que celle-ci ne peut bénéficier, au titre des dispositions susrappelées de l'article 1647 B sexies, que d'une réduction de ses cotisations de taxe professionnelle d'un montant de 6 577 F pour l'année 1991 et d'un montant de 7 503 F pour l'année 1992 ;

En ce qui concerne le bénéfice du dégrèvement spécial en cas de diminution de la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition » ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la cour que, pour le calcul afférent à l'année 1989, la base brute réduite de l'année 1988, soit 55 280 F, était supérieure à la base brute réduite de l'année 1987, soit 50 360 F, et que, pour le calcul afférent à l'année 1990, la base brute réduite de l'année 1989, soit 131 530 F, était supérieure à la base brute réduite de l'année 1988, soit 55 280 F ; que, si la requérante fait valoir que la base brute de l'année 1988 a été chiffrée différemment dans l'annexe 2 du mémoire produit le 16 juillet 2001 par l'administration fiscale, même en tenant compte de l'autre chiffre, soit 53 320 F au lieu de 55 280 F, la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1647 bis susrappelé, n'est donc pas fondée à demander un dégrèvement spécial au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle que dans la limite des montants de 6 577 F pour l'année 1991 et 7 503 F pour l'année 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION est déchargée des cotisations de taxe professionnelle dans la limite d'un montant de 6 577 F pour l'année 1991 et d'un montant de 7 503 F pour l'année 1992.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 1997 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION est rejeté.

98BX00020 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00020
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;98bx00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award