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16/05/2002 | FRANCE | N°01BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2002, 01BX01197


Vu, enregistré au greffe le 9 mai 2001, sous le n° 01BX01197, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour annule le jugement en date du 12 décembre 2000, rendu dans l'instance 961600 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la S.A. Garage Benoît en lui accordant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au

31 décembre 1994 pour la somme de 188 551 F à raison de l'assujettisse...

Vu, enregistré au greffe le 9 mai 2001, sous le n° 01BX01197, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour annule le jugement en date du 12 décembre 2000, rendu dans l'instance 961600 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la S.A. Garage Benoît en lui accordant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 pour la somme de 188 551 F à raison de l'assujettissement des primes dites primes de volume qui lui sont versées par la société Opel France, rejette cette demande et rétablisse les impositions correspondantes ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C

- les observations de M. Benoît ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 266-I du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à percevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation » ; que l'article 267 du même code dispose : « II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1°. Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Opel France alloue aux concessionnaires de la marque Opel des primes liées à la pénétration, par ces derniers, de leur zone de distribution et calculées, soit en fonction du pourcentage d'immatriculations de véhicules de la marque, soit en fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs qu'elle détermine ; que le paiement de ces primes est effectué sous forme d'avoirs venant en déduction du prix payé par les concessionnaires lors de l'acquisition de véhicules ; que l'administration en soutenant que ces primes auraient pour but de récompenser les concessionnaires les plus performants ne démontre pas, ce faisant, que lesdites primes seraient destinées à rémunérer une prestation particulière distincte de l'exercice par la S.A. Garage Benoît de son activité commerciale de vente de véhicules automobiles en sa qualité de concessionnaire Opel ; qu'il suit de là que les premiers juges ont à bon droit estimé que ces primes ont le caractère de ristournes consenties sur le prix de vente des véhicules, au sens des dispositions précitées de l'article 267-II du code général des impôts et doivent donc être exclues de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la S.A. Garage Benoît ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

01BX01197 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01197
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;01bx01197 ?
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