Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. Alain X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 54-05-05 C
19-02-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, après la réclamation introduite devant la direction des services fiscaux, le 11 septembre 1997, en application des articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et le rejet de celle-ci le 5 décembre 1997, a formé un recours devant le tribunal administratif de Pau, le 28 janvier 1998, afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 16 231 F, mises à sa charge au titre de l'année 1996 ; qu'un dégrèvement du même montant, concernant les impositions en litige, lui a été accordé le 4 mai 1999 ; qu'ainsi, le 15 mars 2001, date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, sa demande était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que la circonstance qu'une nouvelle notification de redressement ait été adressée, le 28 juillet 1999, à M. X, avant l'intervention du jugement contesté, est sans influence sur la régularité de celui-ci ; qu'il appartient seulement à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter, en application des articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, une nouvelle réclamation devant l'administration fiscale après la notification de redressement et la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti à nouveau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
01BX00761 ;2-