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02/04/2002 | FRANCE | N°99BX02858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 avril 2002, 99BX02858


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL (C.H.G.I.) DE BASSE-TERRE, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé rue Daniel Beauperthny, Basse-Terre (Guadeloupe) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, d'une part, à payer à M. Harry X la somme de 1 150 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du

6 juin 1994, en réparation du préjudice consécutif à l'amputation de sa jambe dro...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL (C.H.G.I.) DE BASSE-TERRE, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé rue Daniel Beauperthny, Basse-Terre (Guadeloupe) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, d'une part, à payer à M. Harry X la somme de 1 150 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1994, en réparation du préjudice consécutif à l'amputation de sa jambe droite, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter la demande d'indemnité de M. X ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-01 C

60-02-01-01-02-01-04

60-04-01-03-02

60-04-03-03-01

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, victime à 37 ans d'une fracture de la jambe droite à la suite de l'éclatement d'un pneu qu'il réparait, a été admis le 7 février 1991 au CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL (C.H.G.I.) DE BASSE-TERRE qui a procédé au traitement orthopédique de cette fracture par la pose d'un plâtre circulaire ; que des complications liées à une ischémie sont intervenues dans les jours suivants et ont provoqué une myonécrose des tissus ; que, transféré au centre hospitalier de Pointe à Pitre, M. X a subi le 19 février 1991 une amputation de la jambe droite au tiers moyen de la cuisse ; que le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE conteste le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré responsable des préjudices liés à cette amputation et l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 150 000 F ; que, par la voie de l'appel incident, ce dernier demande une majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été mise en cause par le tribunal administratif de Basse-Terre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est, dès lors, pas fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes de l'expert désigné par le tribunal administratif et des experts commis dans le cadre de la procédure pénale, qu'aucun contrôle vasculaire n'a été entrepris par les médecins du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE avant le 15 février, alors qu'au vu des symptômes présentés par M. X qui se plaignait de violentes douleurs, de troubles de la sensibilité et était victime d'une forte fièvre, une telle exploration aurait dû être beaucoup plus précoce ; que cette carence dans la surveillance du patient a entraîné un retard dans le diagnostic de l'ischémie qui est à l'origine de l'amputation subie ; que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il n'est pas établi que la nature des lésions dont était atteint M. X lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE aurait inévitablement conduit à l'amputation de sa jambe ; que les experts précités s'accordent à dire qu'une aponévrotomie, destinée à mettre fin à la compression des masses musculaires, réalisée dans les premiers jours d'apparition des symptômes de l'ischémie, aurait permis une évolution favorable de l'état du patient ; que le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer l'entier préjudice subi par M. X du fait de l'amputation ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession de garagiste à l'époque des faits, ne fournit aucun document susceptible de justifier la perte de revenus alléguée pendant la période de 11 mois où il a été atteint d'une incapacité temporaire totale puis partielle ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 65 % et a dû renoncer à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il souffre de douleurs lombaires ; qu'en fixant à 600 000 F, la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il subit, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation desdits troubles, y compris le préjudice d'agrément, en lui allouant à ce titre la somme de 800 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X serait dans l'obligation d'avoir recours en raison de son handicap à l'aide d'une tierce personne dans sa vie quotidienne ; que, dès lors, ainsi que le soutient le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE c'est à tort que le tribunal administratif lui a accordé une indemnisation de 400 000 F à ce titre ; que les sommes de 100 000 F et 50 000 F accordées en réparation des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique ne sont pas contestées ; que si M. X demande le paiement des frais futurs d'appareillage, il ne fournit aucune précision sur le détail de la somme réclamée ni aucun justificatif ; que les frais d'expertise invoqués ne sont pas non plus justifiés ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité réparant le préjudice de M. X s'élève à 950 000 F ;

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, n'a pas fait état ni en première instance ni en appel de frais qu'elle aurait engagés pour le compte de M. X et dont elle pourrait obtenir le remboursement par le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE a été condamné à verser à M. X est ramenée de 1 150 000 F, soit 175 316,37 euros, à 950 000 F, soit 144 826,57 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE et le surplus des conclusions incidentes de M. X sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02858 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02858
Date de la décision : 02/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-04-02;99bx02858 ?
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