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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX01347


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS (F.D.S.P.) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est à la Maison de l'agriculture, ... (31069 Cedex 7), par Me Marie-Christine Y... ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 30 mars 1992 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une p

art, diminué de moitié la référence laitière du G.A.E.C. Saint-Lo...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS (F.D.S.P.) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est à la Maison de l'agriculture, ... (31069 Cedex 7), par Me Marie-Christine Y... ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 30 mars 1992 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, diminué de moitié la référence laitière du G.A.E.C. Saint-Louis et transféré au profit de M. X... 214 744 litres de référence, en affectant 57 912 litres à la réserve nationale et, d'autre part, a affecté à l'exploitation de M. X... une quantité de référence de 59 649 kg, soit 57 912 litres de lait ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de références laitières ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Monroux, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE- GARONNE ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier arrêté en date du 30 mars 1992, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d'une fraction de la quantité de références laitières précédemment affectée au G.A.E.C. Saint-Louis pour partie à M. X... et pour le reste à la réserve nationale ; que par un second arrêté du même jour, le préfet a affecté à M. X... la quantité de références laitières prélevée au profit de la réserve nationale ;
Sur le premier arrêté du 30 mars 1992 :
Considérant que l'arrêté précité du 30 mars 1992, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le transfert d'une fraction de la quantité de références laitières précédemment affectée au G.A.E.C. Saint-Louis pour partie à M. X... et pour le reste à la réserve nationale, ne fait que constater le changement de titulaire des quotas correspondant aux terres cédées par le G.A.E.C. Saint-Louis à M. X... et ne porte aucune atteinte directe aux intérêts collectifs que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE-GARONNE a pour mission de défendre ; que, par suite, ladite fédération ne justifiait d'aucun intérêt pour solliciter l'annulation de cet arrêté ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'elle avait présentée à cette fin ;
Sur le second arrêté du 30 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, alors en vigueur :
AL'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalant à la réunion de leurs deux exploitations ;
Considérant qu'il est constant que pour affecter à M. X... la totalité de la quantité de références laitières prélevée au profit de la réserve nationale à l'occasion de l'acquisition d'une partie des terres appartenant au G.A.E.C. Saint-Louis, soit 57 912 litres, le préfet de la Haute- Garonne n'a pris en compte que les quantités de référence détenues par l'intéressé, sans tenir compte de celles détenues par son épouse, exploitant un fonds agricole séparé ; que cette situation a eu pour effet, alors même que M. X... pouvait bénéficier de quantités de références supplémentaires sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, de placer M. et Mme X... dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leur statut économique, que celle dont ils auraient bénéficié s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalant à la réunion de leurs deux exploitations ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE- GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 23 précité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE-GARONNE ni à celles présentées par M. X..., aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 avril 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mars 1992 affectant à M. X... la quantité de références laitières prélevée au profit de la réserve nationale.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 1992 affectant à M. X... la quantité de références laitières prélevée au profit de la réserve nationale est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PAYSANS DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01347
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx01347 ?
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