Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 18 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Serge X... demeurant Achez Billet à Archiac, (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1995 du préfet de la Charente-Maritime rectifiant les surfaces déclarées éligibles à l'aide compensatoire à certaines cultures arables au titre de la campagne 1995 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a déposé une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1995, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1765/92 susvisé ; que par décision du 1er septembre 1995, que le requérant conteste, le préfet de la Charente-maritime a décidé de réduire la surface déclarée en céréales et de supprimer toute aide au titre des surfaces en oléagineux ;
Sur l'intervention de l'0ffice national interprofessionnel des céréales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : A L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ;
Considérant que l'Office national interprofessionnel des céréales a introduit le 8 novembre 2001, par télécopie reçue au greffe de la cour à 16 h 49, une intervention au soutien du mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que l'instruction de l'affaire étant close le même jour, à 17 h en vertu d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour en date du 15 octobre 2001, l'intervention de l'Onic, qui justifie d'un intérêt pour intervenir en défense en tant que la décision litigieuse réduit la surface déclarée en céréales, doit, par suite, être admise, mais le jugement de l'affaire ne pouvant être retardé par ladite intervention, le mémoire produit par l'Onic n'a pas été communiqué aux parties ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M. X... soutient qu'il aurait dû être avisé le plus rapidement possible des suites données au contrôle, dans des délais compatibles avec la possibilité de procéder de nouveau à des constatations sur place en cas de contestation ; que ce moyen, qui se rattache au caractère contradictoire de la procédure, et n'est pas d'ordre public, est présenté pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. X... devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes : A Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terresY. ; que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement précité en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que A Les graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu' Ail convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que A à cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) du 27 novembre 1992 susvisé : A1. Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé Asystème intégré , qui s'applique : a) dans le secteur de la production végétale : - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 ( ...) ; que l'article 6 du même règlement précise :
A1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides Asurfaces indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère ( ...) ; que l'article 8 dudit règlement ajoute : A1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) du 23 décembre 1992 susvisé ; AChaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées ( ...). L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la décision litigieuse manque de base légale dès lors que le système intégré de gestion prévu par les règlements communautaires ne pouvait donner lieu à application sans intervention du pouvoir réglementaire interne et que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'était pas habilité à mettre en place un tel système ; que M. X... ne précise pas les mesures que le préfet, dont il ne conteste pas la compétence, aurait appliquées pour arrêter sa décision et qui auraient dû faire l'objet de dispositions réglementaires prises par décret ; que le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré 13,11 ha de surfaces semées en oléagineux ; que pour estimer, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, que cette surface était supérieure de 3,75 ha à la surface constatée lors du contrôle effectué sur place le 13 juin 1995, le préfet s'est fondé sur les éléments de fait relevés lors de ce contrôle lequel a permis de constater, ainsi qu'il ressort des photographies produites au dossier de première instance un mauvais entretien des cultures en raison de la présence importante de chardons Abientôt montés en graines sur une superficie totale de 3,75 ha et qui avaient pour conséquence Ad'étouffer les cultures , lesquelles présentaient une densité faible particulièrement sur un îlot ; que M. X... qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ne saurait utilement soutenir que la notion de Anormes usuelles dans le département laquelle ne lui est pas opposée et celle de Adensité trop faible seraient inapplicables faute de précisions suffisantes données par la circulaire du ministre de l'agriculture du 21 mars 1995 ; qu'il lui appartient de contester, devant le juge, s'il s'y croit fondé, l'appréciation portée par l'administration sur l'état de ses cultures en ce qui concerne la superficie de 3,75 ha en litige ; qu'il ne critique pas avec pertinence cette appréciation en se bornant à faire valoir qu'en dépit des anomalies constatées, il aurait obtenu, sur l'ensemble de ses cultures d'oléagineux, un rendement moyen Apas très éloigné du rendement moyen départemental ; qu'ainsi, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, réduire la surface déterminée de terres éligibles aux aides compensatoires aux oléagineux de 3,75 ha , et constatant que l'écart relevé entre la surface déclarée et la surface déterminée était supérieure à 20% de cette dernière, décider, en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92, qu'aucune aide ne serait accordée à l'exploitant au titre des oléagineux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'intervention de l'Office national interprofessionnel des céréales est admise.
Article 2 : La requête de M. Serge X... est rejetée.