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14/03/2002 | FRANCE | N°99BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 99BX01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1999, par laquelle M. X..., demeurant 20, lotissement Panoramique à Merville (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Marchant a refusé de rectifier sa notation des années 1990, 1991 et 1992, de lui accorder les primes afférentes à la reconstitution de sa carri

ère conformément au jugement du tribunal administratif de Toulouse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1999, par laquelle M. X..., demeurant 20, lotissement Panoramique à Merville (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Marchant a refusé de rectifier sa notation des années 1990, 1991 et 1992, de lui accorder les primes afférentes à la reconstitution de sa carrière conformément au jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1992 et de lui accorder un avancement au grade de maître ouvrier principal, d'autre part au paiement par le centre hospitalier spécialisé Marchant des primes de service pour 1990 et 1991 assorties des intérêts de droit à compter du jugement avec capitalisation de ces intérêts ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne la révision des notations des années 1990,1991,1992 sur le fondement de l'article L. 8 -2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne le paiement des primes y afférentes ;
- ordonne au centre hospitalier spécialisé Marchant de le promouvoir au grade de maître ouvrier principal ;
- condamne le centre hospitalier spécialisé Marchant à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la notation des années 1990, 1991 et 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du libellé de ses fiches de notation et des lettres par lesquelles le directeur du centre hospitalier Marchant lui a transmis ces fiches, que la notation définitive de M. X... pour les années en cause a bien été établie par le directeur du centre hospitalier ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de visa de ses fiches de notation les entacherait d'irrégularité ; que, par suite, s'il soutient que cette notation n'aurait pas été arrêtée par le directeur de l'établissement, seul compétent pour le faire, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de l'absence de délégation régulière consentie à l'autorité ayant arrêté la notation est par suite inopérant ; que l'annulation contentieuse de la notation d'une année n'a pas pour effet d'imposer à l'administration de procéder à la révision de la notation des années suivantes ; que la circonstance que le tribunal administratif de Toulouse aurait adopté la même solution dans une affaire semblable est sans influence sur la légalité de la notation litigieuse ;
Sur le rétablissement des primes de service et l'avancement de grade :
Considérant que seule la notation au titre de l'année 1989 de M. X... a été annulée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit, par voie de conséquence, au rétablissement de ses primes de service et à la reconstitution de son avancement de grade au titre des années 1990 à 1992 ;
Considérant pour le surplus qu'en se bornant à se référer aux arguments et moyens développés devant le tribunal administratif, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant les autres moyens de la requête ;
Considérant que ni le présent arrêt ni le jugement attaqué n'appellent de mesures d'exécution ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la cour ordonne la révision de sa notation, le paiement des primes afférentes et sa promotion au grade de maître ouvrier principal, doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Marchant, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé Marchant la somme de 300 euros (1967,27 F) ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au centre hospitalier spécialisé Marchant la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01854
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;99bx01854 ?
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