Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, par laquelle M. X..., demeurant 7 square J. Gauban à Muret (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1995 par laquelle le maire de Lamasquère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Lamasquère : ANe sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- L'aménagement, la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes. - Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles et au logement des exploitants ( ...) ;
Considérant que la décision du 3 mai 1995 par laquelle le maire de Lamasquère a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif est motivée par le fait que la construction à usage d'habitation en vue de laquelle le certificat d'urbanisme était demandé, située en zone NC du plan d'occupation des sols, n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole ;
Considérant que la parcelle sur laquelle la construction était envisagée comporte déjà trois logements, dont deux donnés en location, le troisième étant occupé par la mère et le frère du requérant ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni qu'aucun de ces logements ne serait suffisamment vaste pour accueillir l'exploitant et sa famille, composée de 3 personnes, ni que les occupants de ces logements participeraient au fonctionnement de l'exploitation agricole ; qu'en admettant même que la nouvelle construction soit effectivement destinée au logement de lexploitant, M. X... n'établit ni même ne soutient qu'il se trouverait dans l'impossibilité, juridique ou matérielle, de procéder à la libération des logements donnés en location ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la construction envisagée ne peut être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole ou au logement de l'exploitant ;
Considérant que l'article NC 1-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lamasquère ne porte pas au droit de propriété de M. X... une atteinte qui excéderait celles imposées par les nécessités de l'urbanisme ; qu'il est sans influence sur son droit à choisir sa résidence et à vivre avec sa famille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamasquère, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.