Vu, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 2000, la lettre en date du 8 août 2000 par laquelle M. Pierre X..., demeurant n° ... (Haute-Garonne) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98BX02130 rendu le 18 mai 2000 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2000, par lequel M. X... demande à la cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 2.500 F (381,12 euros) par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution ( ...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ( ...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si ( ...) l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par un arrêt du 18 mai 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision de refus implicite née de l'absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne sur la demande à lui adressée le 7 décembre 1997 par M. X... en vue de la communication de documents administratifs dont l'existence n'était pas contestée par l'administration, d'autre part, prescrit, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la communication des documents en question ; qu'ainsi, l'arrêt enjoignait au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les documents administratifs suivants : le dossier contentieux de M. X..., l'intégralité des demandes adressées par M. X... au ministre de l'intérieur, les rapports d'enquêtes ou correspondances concernant M. X... émanant des supérieurs hiérarchiques de ce dernier et adressés au ministre de l'intérieur et enfin le bordereau où sont répertoriées et numérotées toutes les pièces du dossier de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a fait aucune diligence pour rassembler les documents en question dont l'existence dans les services du ministère de l'intérieur n'est pas contestée, n'a communiqué à M. X... aucun de ces documents et s'est bornée à permettre une nouvelle fois au requérant de consulter, le 29 août 2000, le même dossier dont elle reconnaît que n'y figuraient pas les documents en question et qu'ils ne s'y trouvaient pas non plus lors de la précédente consultation le 4 décembre 1997 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer l'arrêt du 18 mai 2000 n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat à défaut pour le préfet de la Haute-Garonne de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné du 18 mai 2000 aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne communiquera à la cour dans un délai de deux mois la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2000.