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14/03/2002 | FRANCE | N°00BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 00BX01681


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X..., demeurant n° ..., La Chapelle des Pots (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 30 juin 2000, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers statuant en matière de référé a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
2° d'ordonner l'expertise susmentionnée ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Monique X..., demeurant n° ..., La Chapelle des Pots (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 30 juin 2000, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers statuant en matière de référé a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
2° d'ordonner l'expertise susmentionnée ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Boyance, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ALe président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;
Considérant que par un arrêté, en date du 17 février 2000, le préfet de la zone de défense centre-ouest, au vu de l'avis formulé par la commission de réforme, a, d'une part, constaté que l'accident de service dont Mme X... avait été victime le 9 avril 1994 était consolidé sans séquelles le 16 septembre 1999, d'autre part, décidé que l'état de santé justifiant le congé de maladie présenté par l'intéressée depuis cette date n'était pas imputable à cet accident et serait donc pris en charge au titre de la maladie ordinaire ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le but de contester cet arrêté la requérante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner une expertise afin de déterminer si les troubles psychologiques dont elle souffrait lors du congé de maladie susmentionné sont imputables à l'accident de service du 9 avril 1994 ; qu'il est constant que l'arrêté préfectoral susmentionné a été notifié à Y... FLORENT le 16 mars 2000, que cette notification s'accompagnait de l'indication des voies et délais de recours et que Mme X... n'a présenté dans le délai du recours contentieux aucune demande d'annulation dudit arrêté ; que l'arrêté préfectoral est ainsi devenu définitif et que Mme X... n'est plus recevable à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme X... n'est pas utile ;
Considérant que, si Mme X... a entendu demander au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si les troubles psychologiques dont elle continuerait de souffrir sont imputables à l'accident de service du 9 avril 1994, la requérante n'apporte aucun élément, comme un certificat médical relevant les troubles en question et avançant l'hypothèse d'un tel lien de causalité, de nature à faire apparaître comme utile sa demande d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 30 juin 2000, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Monique X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01681
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;00bx01681 ?
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