Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard Y..., demeurant Demeures de Maignon, ... (Pyrénées Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 20 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne le paiement de son allocation unique dégressive au directeur du lycée agricole de Dax-Oeyreluy, sous astreinte ;
2° d'ordonner au directeur du lycée agricole de Dax- Oeyreluy le paiement de l'allocation susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. Y... qui tendaient à ce que le tribunal administratif de Pau enjoigne au directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy de lui verser sans retards son allocation unique dégressive n'entraient pas notamment dans les prescriptions alors applicables de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 20 avril 2000, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.