Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Rafa X..., par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées- Atlantiques en date du 23 janvier 1997 refusant de lui délivrer un permis de conduire français portant sur les catégories autres que la catégorie B en échange du permis de conduire qui lui a été délivré en Irak ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la route ;
Vu l'arrêté du 6 février 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la route, alors en vigueur : APeuvent obtenir la délivrance du permis de conduire ... sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa : - dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports ... les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ... ; que l'arrêté ministériel du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, applicable en l'espèce, dispose dans son article 1er que : Atout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat est considéré comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la ou des catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies ... ;
Considérant que, par la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté, en tant qu'elle portait sur d'autres catégories que la catégorie B, la demande d'échange de permis de conduire formulée par M. X..., titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat irakien, au motif que la mention Atoutes catégories qui figure sur ce permis est Atrop floue pour qu'il soit possible d'établir une correspondance avec l'ensemble des catégories existant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, bien que les catégories de véhicules ne soient pas définies de façon identique dans la législation irakienne et dans la législation française, le permis de conduire irakien Atoutes catégories dont est titulaire M. X... l'autorise à conduire tous les véhicules de transport de personnes à titre gratuit, dits Avéhicules privés , tous les véhicules de transport de personnes moyennant un prix, dits Avéhicules publics , et tous les véhicules de transport de marchandises ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pu valablement se fonder sur le motif sus-analysé pour limiter à la catégorie B l'échange de permis de conduire sollicité par M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. X... est fondé à demander l'annulation de ce jugement et de la décision préfectorale contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 1999, ensemble la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 janvier 1997, sont annulés.