Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1998 par laquelle le préfet de la Gironde a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre ce document ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points, et qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : AEn cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 dudit code que le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut être légalement réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;
Considérant que M. X... conteste la décision du préfet lui enjoignant de restituer son permis pour défaut de point en invoquant, en appel, l'absence d'information préalable au retrait des trois derniers points dont était affecté son permis de conduire lorsqu'est intervenue la décision attaquée ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que cette information n'a pas été donnée ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Gironde est intervenue sur une procédure irrégulière ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2000, ensemble la décision du préfet de la Gironde en date du 28 décembre 1998, sont annulés.