Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, par laquelle l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR, domiciliée ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le maire de Saint Joseph a délivré un permis de construire à la société Sodegis ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis délivré par le maire de Saint Joseph à la société Sodegis :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée, à la demande de la société Sodegis elle-même, par la société Sogreah, que la parcelle d'assiette du projet pour lequel le permis litigieux a été accordé est partiellement exposée à des inondations de fréquence trentenaire ou centennale, contre lesquelles elle ne pourrait être protégée que par une digue réalisée en limite de propriété ; que le permis mentionne d'ailleurs tant l'étude dont s'agit que l'engagement de la société Sodegis de réaliser l'ouvrage de protection préconisé ; que la parcelle sur laquelle est implanté le projet de la société Sodegis doit ainsi être regardée comme exposée, au moins partiellement, à un risque d'inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme précité, le maire ne pouvait délivrer à la société Sodegis le permis demandé, sans l'assortir de prescriptions destinées à prévenir les effets d'un tel risque ; que l'étude de la Sogreah ne comportant pas de description suffisamment précise des ouvrages à réaliser, la référence, par le permis, à cette étude et à l'accord du pétitionnaire ne pouvait tenir lieu des prescriptions requises ; que le permis de construire délivré par le maire de Saint Joseph à la société Sodegis est ainsi entaché d'illégalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR à une amende pour recours abusif :
Considérant que la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge administratif ; que les conclusions de la société Sodegis tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR au paiement d'une amende sont ainsi irrecevables et doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 2 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : la décision du maire de Saint Joseph en date du 2 juin 1998 est annulée.
Article 3 : les conclusions de la commune de Saint Joseph et de la société Sodegis tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation à une amende sont rejetées.