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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01249


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Renaud Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1999 ;
- d'annuler la décision du 23 avril 1996 par laquelle son supérieur hiérarchique lui a attribué la note AD ;
- de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-285 du

2 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Renaud Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1999 ;
- d'annuler la décision du 23 avril 1996 par laquelle son supérieur hiérarchique lui a attribué la note AD ;
- de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour La Poste ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a analysé, dans les visas, l'ensemble des moyens soulevés par M. Y... ; que si l'expédition du jugement adressée à l'intéressé ne comporte pas l'intégralité des visas, une telle circonstance est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, a répondu à tous les moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ALes délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la notification à M. Y... de la décision relative à l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle ait été assortie de l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ladite décision seraient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que si sa demande devant le tribunal administratif était sommairement motivée, le requérant contestait tant la légalité externe de la décision en cause que sa légalité interne, en invoquant l'irrégularité de la procédure et l'existence d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée du défaut de motivation de la demande, n'est pas fondée et doit être écartée ;
Considérant, enfin, que le requérant a expressément abandonné en cours d'instance ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à le rétablir dans ses droits en lui versant le Acomplément poste ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste aux dites conclusions ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation pour 1996 de M. Y..., fonctionnaire de La Poste, a été effectuée en application du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation de fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité : ALa notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste et, en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité technique paritaire de France Télécom ; que l'article 2 du même décret dispose : ALa notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service ;
Considérant, que par un arrêt du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le décret du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et a annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation du dit décret ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. Y... est fondé à soutenir que sa notation, qui a été effectuée dans le cadre de la procédure définie par ce décret et par l'arrêté ministériel pris sur son fondement, doit être annulée en raison de l'illégalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre sa notation pour l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à payer à M. Y... une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par La Poste doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1999 est annulé. La décision relative à la notation de M. Y... pour l'année 1996 est annulée.
Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. Y... une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01249
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-285 du 02 avril 1996 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01249 ?
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