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05/02/2002 | FRANCE | N°99BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 99BX01098


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant C/O Paucod, résidence Beverly, bâtiment O, à Saint-Martin (97150), par Maître Alain Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Saint-Martin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire français, et contre la décision de reje

t implicite de son recours gracieux du 3 décembre 1995 ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant C/O Paucod, résidence Beverly, bâtiment O, à Saint-Martin (97150), par Maître Alain Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Saint-Martin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire français, et contre la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 3 décembre 1995 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : AL'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...3° Sauf stipulation contraire, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que Mme X..., de nationalité haïtienne, est entrée sur le territoire français avec un passeport dépourvu de tout visa délivré par les autorités françaises ; qu'elle ne remplissait donc pas la condition fixée par les dispositions réglementaires précitées ; que si elle soutient qu'elle réunissait les conditions fixées au titre de l'opération de régularisation menée en faveur des étrangers entrés irrégulièrement avant le 31 décembre 1990 sur le territoire français de Saint-Martin, ces possibilités de régularisation à titre exceptionnel ne trouvent leur fondement ni dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire et n'ont pu ainsi conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ; que Mme X... ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces mesures de régularisation pour contester la légalité de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le sous-préfet de Saint-Martin a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer, pour contester la légalité de cette décision, le mauvais fonctionnement de l'administration ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à l'examen particulier de la demande de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse- Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 1995 et de celle du 3 décembre 1995 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que la demande de Mme X... doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01098
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Décret du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;99bx01098 ?
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