Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE PATOZ GUYANE, dont le siège est ..., par la SCP Charmon Uzan, avocat au barreau de Dole ;
La SOCIETE PATOZ GUYANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1999, rectifié par ordonnance du 11 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Guyane soit condamnée à lui verser la somme de 3 216 390,75 F représentant le montant des Aristournes de fret , arrêtées au mois de juin 1992, dont elle revendique le paiement ;
2°) de condamner la région Guyane à lui verser la somme de 3 216 390,75 F ;
3°) de condamner la région au versement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département de la Guyane a institué en 1962, au profit des entreprises guyanaises productrices de bois, un régime d'aides à l'exportation, intitulées Aristournes de fret , dont le financement était assuré sur la part départementale du fonds d'investissement des départements d'outre-mer ; que ce régime a été reconduit d'année en année jusqu'en 1985, date à laquelle le département, dans un souci de Aclarification des compétences, eu égard à l'intervention de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, a cessé d'octroyer ces subventions ; que la SOCIETE PATOZ GUYANE demande que la région Guyane soit condamnée à lui verser les Aristournes de fret dont le paiement aurait dû, selon elle, lui être assuré au cours des années 1985 à 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que la société se borne à invoquer Ala loi de finances de juin 1962 et Ales avis du ministre des X... TOM de novembre 1966 et 14 avril 1968 sans assortir cette invocation des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que les notes de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de l'office national des forêts qu'elle verse au dossier se bornent à rappeler le régime de subventions dont ont bénéficié les entreprises guyanaises exportatrices de bois jusqu'en 1984 et à préconiser le maintien de ce régime ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire invoquée par la société requérante d'où il résulterait un droit à obtenir de la région le paiement des aides dont il s'agit, la simple inscription au budget primitif de cette collectivité pour l'année 1991 de crédits destinés à financer de telles aides - alors au surplus que ces crédits ont été finalement annulés-, n'a pas été constitutive d'un tel droit ;
Considérant, en second lieu, que le prétendu engagement du conseil général ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité de la région Guyane ; que celle-ci n'a pris à l'égard des entreprises concernées aucun engagement de verser des aides à l'exportation ; que l'inscription de crédits budgétaires ne saurait constituer un tel engagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PATOZ GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PATOZ GUYANE est rejetée.