Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1999 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 9 septembre 1999, présentés pour M. Salvatore X..., demeurant centre de détention de Mauzac à Lalinde (24150), par Maître Dirou, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 mars 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Dirou, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-440 du 26 mai 1982 dans sa rédaction issue du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 :
Al'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet ... ; que, par suite, le préfet de la Dordogne était compétent pour prendre à l'encontre de M. X... une décision d'expulsion pour menace grave à l'ordre public ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision prise ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., de nationalité italienne, est né en France, il était en Italie avec sa famille de l'âge de trois ans jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, qu'il est célibataire sans enfant, et qu'il s'est rendu coupable en 1993 de vol à main armée, d'association de malfaiteurs, de destruction d'objet mobilier au moyen de substance explosive, faits pour lesquels il a été condamné en 1996 par la cour d'assises d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement de dix ans avec une période de sûreté égale aux deux tiers de cette peine ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Considérant, enfin, que l'appréciation portée par la commission d'expulsion sur la situation du frère du requérant est sans aucune incidence sur la situation de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes à fin d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté litigieux du préfet de la Dordogne en date du 3 mars 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.