Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Gérard X... demeurant le Bourg sud à Saint Laurent du Bois (Gironde), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de leur accorder la réduction des compléments d'impôts susmentionnés ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que M. et Mme X... reprennent en appel le moyen présenté devant les premiers juges tiré de ce qu'une erreur affectait le montant des bénéfices non commerciaux qui leur ont été assignés au titre de l'année 1989 ; que, constatant cette erreur, l'administration a prononcé devant le tribunal administratif le dégrèvement correspondant, d'un montant en droits et pénalités de 1.009 F ; que le jugement attaqué, par son article premier, prononce un non lieu à statuer à concurrence de ce montant ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... devant la cour sont donc irrecevables, comme dépourvues d'objet, en tant qu'elles portent sur cette fraction de cotisation ainsi dégrevée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité des années 1989 à 1991 de la société civile professionnelle ADurbecq-Prevost , s'est poursuivie, après une première intervention du vérificateur à son siège, dans les locaux du comptable ; que si M. et Mme X... affirment qu'aucune demande en ce sens n'a été faite par la société, l'administration soutient sans être contredite que, pour des raisons matérielles, et afin de ne pas perturber le fonctionnement du cabinet d'infirmières libérales exploité par la société, les documents comptables détenus à son siège ont été transportés par la société et son conseil dans les locaux du comptable ; que, du reste, les requérants ne soutiennent pas que la société se serait opposée à ces modalités de contrôle ; que, dans ces conditions, la possibilité d'un débat oral et contradictoire ayant été offerte à la société, la vérification doit être tenue pour régulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette dernière avait donné à son comptable un mandat exprès de la représenter; qu'eu égard à ces circonstances, dans lesquelles la comptabilité de la société a été vérifiée, les requérants n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressement en date du 1er décembre 1992, adressée à M. et Mme X..., serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le chef de redressement afférent à l'évaluation des frais de trajet exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile au cabinet professionnel manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a mentionné le jugement attaqué, la circonstance que le vérificateur ait, dans cette notification de redressement, coché la rubrique afférente aux bénéfices industriels et commerciaux au lieu de la rubrique désignant les bénéfices non commerciaux constitue une simple erreur matérielle qui n'a pu induire le contribuable en erreur sur la nature réelle des redressements envisagés ou le priver d'aucune garantie ; que cette circonstance est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que par lettre datée du 29 décembre 1992, la société civile professionnelle ADurbecq-Prevost a mentionné, en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée, qu'elle demanderait l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires si les redressements étaient maintenus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations de la société, en date du 5 mai 1993, que les redressements prononcés à l'encontre de la société procédaient de la réintégration dans les résultats des années 1989 et 1991 de dépenses qui n'avaient pas été effectivement acquittées par cette société de personnes au cours de ces années là ; que s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que si les requérants soutiennent aussi que certains redressements dont ils ont fait personnellement l'objet, indépendamment de la quote-part des bénéfices sociaux revenant à Mme X..., relèveraient de la compétence de ladite commission, ils ne justifient pas avoir demandé la saisine de cet organisme et ne peuvent se prévaloir, à cet égard, de la demande susmentionnée du 29 décembre 1992 qui émanait de la société et qui visait, comme telle, les redressements apportés aux résultats sociaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en ne faisant pas droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait omis de répondre aux observations de la société manque en fait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société des dépenses non acquittées par elle au cours des années 1989 et 1991 au cours desquelles elles ont été déduites, soit des dépenses de taxe professionnelle, des charges sociales, des rétrocessions d'honoraires et des frais de voiture pour la première année, des frais de voiture seulement pour la seconde ; qu'il a toutefois admis en déduction de la quote-part des bénéfices sociaux ainsi redressés, la fraction desdites dépenses de taxe professionnelle et de cotisations sociales correspondant aux droits de Mme X... dans la société, ainsi que l'estimation des frais de transport exposés par l'intéressée pour se rendre de son domicile au cabinet de la société ; que les requérants demandent que soient déduites, soit des bénéfices sociaux, soit de la quote-part de ceux-ci leur revenant, les charges demeurant exclues, à savoir la rétrocession d'honoraires et la fraction des frais de voiture correspondant à l'utilisation du véhicule pour les besoins de l'activité de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts qui concerne les professions non commerciales : ALe bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession , et qu'en vertu des dispositions de l'article 8 ter du code général des impôts : ALes associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ... ;
Considérant que les dépenses de rétrocession d'honoraires à des tiers et les frais d'utilisation de voiture pour les besoins de l'activité d'infirmière libérale exercée par Mme X... étaient nécessités par l'activité de la société civile professionnelle ADurbecq-Prevost , dont elle est associée ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 93 et 8-ter du code général des impôts que ces dépenses ne pouvaient être déduites que des recettes procurées par l'activité de cette société en vue de la détermination de son bénéfice ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent demander la déduction de la quote-part de ces dépenses, qu'ils soutiennent avoir payées, de la part des bénéfices sociaux revenant à Mme X... ;
Considérant que si les requérants allèguent que lesdites dépenses ont été payées par les associées, pour le compte de la société, et ont été inscrites dans les comptes courants d'associés, ils n'en apportent aucune justification ; que l'administration soutient, au contraire, sans être contredite, que l'inscription en compte courant d'associé a été opérée postérieurement à la vérification et que ces inscriptions sont dépourvues de toute pièce justificative ;
Considérant, s'agissant des autres moyens que les requérants se bornent à reprendre tels qu'ils avaient été présentés devant le tribunal administratif, qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les requérants, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Gérard X... est rejetée.