Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Chantal Z... demeurant ... Cap- Ferret, (Gironde), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de lui accorder la réduction des compléments d'impôts susmentionnés ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que Mme Z... reprend en appel le moyen présenté devant les premiers juges tiré de ce qu'une erreur affectait le montant des bénéfices non commerciaux qui lui a été assignés au titre de l'année 1989 ; que, constatant cette erreur, l'administration a prononcé devant le tribunal administratif le dégrèvement correspondant, d'un montant en droits et pénalités de 1.680 F ; que le jugement attaqué, par son article premier, prononce un non lieu à statuer à concurrence de ce montant ; que les conclusions de la requête de Mme Z... devant la cour sont donc irrecevables, comme dépourvues d'objet, en tant qu'elles portent sur cette fraction de cotisation ainsi dégrevée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle ADubercq-Prevost , au titre des années 1989 à 1991 s'est poursuivie, après une première intervention à son siège, dans les locaux du comptable ; que si Mme Z... affirme qu'aucune demande en ce sens n'a été faite par la société, l'administration soutient sans être contredite que pour des raisons matérielles, et afin de ne pas perturber le fonctionnement du cabinet d'infirmières libérales exploité par la société, les documents comptables détenus à son siège ont été transportés par la société et son conseil dans les locaux du comptable ; que, du reste, la requérante ne soutient pas que la société se serait opposée à ces modalités de contrôle ; que, dans ces conditions, la possibilité d'un débat oral et contradictoire ayant été offerte à la société civile professionnelle, la vérification doit être tenue pour régulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette dernière avait donné à son comptable un mandat exprès de la représenter ; qu'eu égard à ces circonstances, dans lesquelles la comptabilité de la société a été vérifiée, la requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la société aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressement en date du 1er décembre 1992, adressée à Mme Z... serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le chef de redressement afférent à l'évaluation des frais de trajet exposés par elle pour se rendre de son domicile au cabinet professionnel manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait, dans cette notification de redressement, coché la rubrique afférente aux bénéfices industriels et commerciaux au lieu de la rubrique désignant les bénéfices non commerciaux, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que par lettre datée du 29 décembre 1992, la société civile professionnelle ADubercq-Prevost a mentionné, en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée, qu'elle demanderait l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires si les redressements étaient maintenus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations de la société, en date du 5 mai 1993, que les redressements prononcés à l'encontre de la société procédaient de la réintégration dans les résultats des années 1989 et 1991 de dépenses qui n'avaient pas été effectivement acquittées par cette société de personnes au cours de ces années là ; que s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que si la requérante soutient aussi que certains redressements dont elle a fait personnellement l'objet indépendamment de la quote-part des bénéfices sociaux lui revenant, relèveraient de la compétence de ladite commission, elle ne justifie pas avoir demandé la saisine de cet organisme et ne peut se prévaloir, à cet égard, de la demande susmentionnée du 29 décembre 1992 qui émanait de la société et qui visait, comme telle, les redressements apportés aux résultats sociaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en ne faisant pas droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait omis de répondre aux observations de la société manque en fait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société des dépenses non acquittées par elle au cours des années 1989 et 1991 au cours desquelles elles ont été déduites, soit des dépenses de taxe professionnelle, des charges sociales, des rétrocessions d'honoraires et des frais de voiture pour la première année, des frais de voiture seulement pour la seconde ; qu'il a toutefois admis en déduction de la quote-part des bénéfices sociaux ainsi redressés, la fraction desdites dépenses de taxe professionnelle et de cotisations sociales correspondant aux droits de Mme Z... dans la société, ainsi que l'estimation des frais de transport exposés par l'intéressée pour se rendre de son domicile au cabinet de la société ; que la requérante demande que soient déduites, soit des bénéfices sociaux, soit de la quote- part de ceux-ci lui revenant, les charges demeurant exclues, à savoir la rétrocession d'honoraires et la fraction des frais de voiture correspondant à l'utilisation du véhicule pour les besoins de l'activité de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts qui concerne les professions non commerciales : ALe bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession , et qu'en vertu des dispositions de l'article 8 ter dudit code ALes associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ... ;
Considérant que les dépenses de rétrocession d'honoraires à des tiers et les frais d'utilisation de voiture pour les besoins de l'activité d'infirmière libérale exercée par Mme Z... étaient nécessités par l'activité de la société civile professionnelle ADubercq- Z... , dont elle est associée ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 93 et 8-ter du code général des impôts que ces dépenses ne pouvaient être déduites que des recettes procurées par l'activité de cette société en vue de la détermination de son bénéfice ; que, par suite, la requérante ne peut demander la déduction de la quote-part de ces dépenses, qu'elle soutient avoir payées, de la part de bénéfices sociaux lui revenant Considérant que si la requérante allègue que lesdites dépenses ont été payées par les associées, pour le compte de la société, et ont été inscrites dans les comptes courants d'associés, elle n'en apporte aucune justification ; que l'administration soutient, au contraire, sans être contredite, que l'inscription en compte courant d'associé a été opérée postérieurement à la vérification et que ces inscriptions sont dépourvues de toute pièce justificative ;
Considérant, s'agissant des autres moyens que la requérante se borne à reprendre tels qu'ils avaient été présentés devant le tribunal administratif, qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Chantal Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal Z... est rejetée.