La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX01410


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01410, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. GIRAUD demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de reclassement, et au paiement des sommes dues assorties des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972, modifié, rel

atif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services ex...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01410, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. GIRAUD demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de reclassement, et au paiement des sommes dues assorties des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972, modifié, relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de M. GIRAUD ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 décembre 1972, modifié, relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor : ASous réserve des dispositions des articles 20, 20 bis, 21, 23, 38 et 39 du présent décret, l'ancienneté dans le grade et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination ; que l'article 19 ter du même décret dispose : ALes inspecteurs centraux sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de douze ans trois mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum deux ans d'ancienneté dans le 7ème échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des douze ans trois mois de services effectifs, il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 20 bis-II. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GIRAUD a été promu au grade d'inspecteur du Trésor par un arrêté du 4 septembre 1989, avec effet au 1er janvier 1989, et a été classé au 7ème échelon de son grade avec Aune ancienneté du 1er juin 1986 et un reliquat de 2 ans, 4 mois et 17 jours ; qu'il a été promu au grade d'inspecteur central à compter du 1er juin 1993 et classé au 1er échelon de son nouveau grade avec un reliquat d'ancienneté de 2 ans, 4 mois et 17 jours relatif aux services militaires accomplis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 18, et en l'absence de dérogation expresse permettant une reprise d'ancienneté, l'ancienneté de M. GIRAUD dans ses nouveaux grade et échelon a pu légalement être fixée à la date d'effet de sa nomination, avec un reliquat au titre des services militaires accomplis ; que si l'intéressé soutient que le Acentralat ne serait que le prolongement d'une carrière dans une même fonction, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans influence sur la légalité du reclassement auquel il a été procédé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte de son ancienneté au 1er juin 1986 et qu'il aurait dû, en conséquence, être classé au 3ème échelon du grade d'inspecteur central ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIRAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. GIRAUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01410
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-1275 du 29 décembre 1972 art. 18, art. 19 ter, art. 20 bis-II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award